Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1080/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Inadmissible Tax Appeal Regarding Withdrawn Proceedings and Counsel Fees

Geschäftsnummer 2C_1080/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a legal action against the decisions made by the Cantonal Tax Administration of Vaud, contesting various tax assessments, including those related to the sale of a property and penalties for unpaid taxes. The case originated from their appeal against a decision that rejected a revision request for their 2004 tax assessment. The Cantonal Court declared this appeal moot as the individual had withdrawn their complaint, and the case was dismissed without legal costs or compensation. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the dismissal and address grievances related to tax payments and reimbursement demands from the Vaud authorities. Despite supplementing their appeal with additional documents, the Federal Tribunal deemed the appeals inadmissible due to procedural and substantive grounds, including that the appeal did not pertain to the Tribunal's jurisdiction, as the issues raised were outside the scope of the decisions being contested.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Inadmissible Tax Appeal Regarding Withdrawn Proceedings and Counsel Fees: The case originated from their appeal against a decision that rejected a revision request for their 2004 tax assessment. The Cantonal Court declared this appeal moot as the individual had withdrawn their complaint, and the case was dismissed without legal costs or compensation. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the dismissal and address grievances related to tax payments and reimbursement demands from the Vaud authorities. Despite supplementing their appeal with additional documents, the Federal Tribunal deemed the appeals inadmissible due to procedural and substantive grounds, including that the appeal did not pertain to the Tribunal's jurisdiction, as the issues raised were outside the scope of the decisions being contested.

Schlagwörter

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Steuerverfahren Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Entschädigung des Rechtsanwalts vereinfachtes Verfahren Abschiebung Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be collected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1080/2018

Arrêt du 17 décembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Fin du procès sans jugement; indemnité d'assistance judiciaire.

recours contre le deux décisions du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 novembre 2018 (FI.2018.0109).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 novembre 2018, la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours déposé le 29 mai 2018 par X.________ contre la décision de l'Administration fiscale cantonale du canton de Vaud du 30 avril 2018 rejetant subsidiairement déclarant irrecevable la demande de révision de la décision de taxation de la période fiscale 2004 et a rayé la cause du rôle sans frais de justice ni allocation de dépens, le recours du 29 mai 2018 ayant été retiré.

Par décision séparée du même jour, la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a mis un terme à la défense d'office de X.________ dans la procédure de recours par à Me Y.________ et a alloué à cette dernière une indemnité de défense d'office.

2. Par courriers du 3/4 décembre 2018, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour déposer recours contre les décisions du 6 novembre 2018. Il demande l'annulation de ces décisions. Il se plaint du montant des impôts dus pour la période fiscale 2018 et du fait que le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif du canton de Vaud lui demande de rembourser le montant de l'indemnité d'office versé à Me Y.________. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 7 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du 4 décembre 2018 irrecevable.

3. Le 10 décembre 2018, X.________ a complété le recours du 4 décembre 2018 et déposé de nouvelles pièces. Il se plaint de diverses taxations, notamment liées à la vente d'un immeuble à Donatyre, ainsi que de diverses mises en demeure de payer des soldes d'impôts, ce qu'il estime inadmissible.

4. L'écriture du 10 décembre 2018 ayant été déposée dans le délai de recours de trente jours ouvert contre les décisions du 6 novembre 2018, il se justifie de l'examiner en la cause 2C_1080/2018.

5. Les motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours du 4 décembre 2018 valent aussi à propos du complément de recours du 10 décembre 2018.

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte sur la décision de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ainsi que sur la décision d'accorder une indemnité pour défense d'office à Me Aurélia Rappo. Il ne peut par conséquent pas porter sur le montant des impôts réclamés par le fisc au recourant ni sur le montant réclamé par le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif du canton de Vaud. Le recourant ne formule aucun grief contre les motifs fondés sur le droit cantonal de procédure ayant conduit à la décision de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet, ni contre les motifs ayant conduit à la décision d'accorder une indemnité pour défense d'office.

La facture du 16 novembre 2018 du Service juridique et législatif du canton de Vaud, qui réclame au recourant le remboursement de 7'766.80 fr., n'est pas une décision de dernière instance cantonale qui pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il en va de même des diverses amendes et mises en demeure de payer des soldes d'impôts.

6. Le présent recours et son complément sont ainsi manifestement irrecevables ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours du 4 décembre 2018 et son complément du 10 décembre 2018 sont irrecevables.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 17 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey