Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1074/2017 KI-generiert

Foreign National's Residence Permit Revocation Challenge Dismissed

Geschäftsnummer 2C_1074/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of the cantonal authorities who revoked his residency permit and that of his family, citing his loss of worker status under bilateral agreements. The cantonal court dismissed his appeal on procedural grounds, stating that the revocation decision had been properly notified and was valid. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, claiming a lack of proper notification and explaining that he had stopped working to care for his disabled son. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to procedural deficiencies, concluding that the individual did not adequately demonstrate any violation of constitutional rights or provide sufficient legal grounds for his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Residence Permit Revocation Challenge Dismissed: The cantonal court dismissed his appeal on procedural grounds, stating that the revocation decision had been properly notified and was valid. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, claiming a lack of proper notification and explaining that he had stopped working to care for his disabled son. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to procedural deficiencies, concluding that the individual did not adequately demonstrate any violation of constitutional rights or provide sufficient legal grounds for his appeal.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Fremdes Recht verfassungsmässige Schranken Kognitionsbefugnis Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it did not invoke a constitutional violation.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no compensation for costs (dépenws) is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1074/2017

Arrêt du 20 décembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, notification,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er décembre 2017 (PE.2017.0121).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1er décembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre le courrier du 17 octobre 2016 et la décision du 10 février 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour ainsi que celles de son épouse et de son fils parce qu'il n'avait plus la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Se fondant sur le droit cantonal de procédure et sur l' art. 9 Cst. , il a jugé que le courrier du 17 octobre 2016 n'était pas une décision et que la décision du 10 février 2016 avait été notifiée le 25 mai 2016 dans le Bureau des étrangers de Bex, après que l'intéressé y ait été amené par les Services de police.

2. Par courrier du 18 décembre 2017, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande en substance que la preuve de la notification de la décision du 10 février 2016 soit fournie. Il explique qu'il a cessé de travailler pour s'occuper de son fils handicapé à domicile.

3. Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral. Aussi, une application arbitraire du droit cantonal, contraire à l' art. 9 Cst. , constitue un motif de recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ). En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey