Kosovan National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Kosovo who contested a decision by the local population service in the canton of Vaud that denied his application for a residence permit, which he sought primarily for medical treatment. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal. Subsequently, he sought review from the federal tribunal, arguing that he needed to remain in Switzerland to access emergency assistance and cope with the aftermath of a workplace accident. However, the federal tribunal determined that his appeal was inadmissible, as there was no right to residency under federal law or international law in his situation, and he failed to raise any constitutional rights violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Kosovan National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal): The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal. Subsequently, he sought review from the federal tribunal, arguing that he needed to remain in Switzerland to access emergency assistance and cope with the aftermath of a workplace accident. However, the federal tribunal determined that his appeal was inadmissible, as there was no right to residency under federal law or international law in his situation, and he failed to raise any constitutional rights violations.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on these provisions, leading to the simplified procedure.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant.
No legal costs were awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1072/2016
{T 0/2}
Arrêt du 28 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroyer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo, a interjeté contre la décision du 7 juillet 2015 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, notamment pour traitement médical.
2. Par courrier du 15 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il expose sa situation personnelle, demande à rester en Suisse pour bénéficier de l'aide d'urgence et précise devoir vivre avec beaucoup de séquelles de son accident de travail en Suisse.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, les art. 27 ss LEtr, notamment l'art. 29 LEtr relatif au séjour pour traitement médical, dont la formulation est potestative, ne confèrent pas de droit de séjour au recourant. Son mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violations des droits constitutionnels. Le recourant n'invoque toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey