Residence permit denial as extreme individual hardship; inadmissible public law appeal and failing constitutional complaint without raised rights.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and rejected their request for legal aid, ordering them to pay court costs of 600 CHF. The decision of the Geneva Court of Justice, which had upheld the denial of a residence permit for a Kosovar national on grounds of extreme individual hardship (Art. 30(1)(b) of the Foreign Nationals Act), remains in force. The appellant had challenged the refusal of a residence permit and invoked Art. 30(1)(b) LEtr, but the Supreme Court found the appeal inadmissible as a public law appeal under Art. 83(c)(5) LTF because such permit decisions are excluded, and as a subsidiary constitutional appeal, the appellant failed to raise any specific constitutional rights violations as required by Arts. 116 and 106(2) LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF; Residence permit denial as extreme individual hardship; inadmissible public law appeal and failing constitutional complaint without raised rights: The decision of the Geneva Court of Justice, which had upheld the denial of a residence permit for a Kosovar national on grounds of extreme individual hardship (Art. 30(1)(b) of the Foreign Nationals Act), remains in force. The appellant had challenged the refusal of a residence permit and invoked Art. 30(1)(b) LEtr, but the Supreme Court found the appeal inadmissible as a public law appeal under Art. 83(c)(5) LTF because such permit decisions are excluded, and as a subsidiary constitutional appeal, the appellant failed to raise any specific constitutional rights violations as required by Arts. 116 and 106(2) LTF.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Cited to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Cited to impose court costs on the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1072/2013
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève .
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait interjeté contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal administratif de première instance et confirmé la décision du 10 juillet 2012 de l'Office cantonal de la population lui refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
2. Par mémoire du 14 novembre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2013. Il expose les circonstances qui ont entouré sa venue et son séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'effet suspensif et implicitement au moins le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums ( art. 83 let . c ch. 5 LTF), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF
a contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel. En l'absence de griefs énoncés conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le présent recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey