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2C_1069/2012 KI-generiert

Taxpayer v. Cantonal Decision on Military Service Exemption Tax Remission

Geschäftsnummer 2C_1069/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was declared unfit for military service and subsequently notified about a military exemption tax for the year 2010. After requesting a waiver for this tax, which was set at 400 CHF, the relevant authority offered a payment plan instead of a full exemption. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the authority's decision. Following this, the individual filed a public law complaint and a constitutional complaint to the Federal Tribunal, challenging both the tax and the obligation to serve, while also raising issues of constitutional rights and gender equality. However, prior decisions on the tax had become final, restricting the scope of the appeal. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 29 Cst, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 37 LTEO, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Taxpayer v. Cantonal Decision on Military Service Exemption Tax Remission: After requesting a waiver for this tax, which was set at 400 CHF, the relevant authority offered a payment plan instead of a full exemption. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the authority's decision. Following this, the individual filed a public law complaint and a constitutional complaint to the Federal Tribunal, challenging both the tax and the obligation to serve, while also raising issues of constitutional rights and gender equality. However, prior decisions on the tax had become final, restricting the scope of the appeal. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible on procedural grounds.

Schlagwörter

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Militärpflichtersatz Steuererlass Steuerverfahren Beitragsbefreiung Steuerveranlagungen schwerer Härtefall
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to state that the appellant is not entitled to an indemnity.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1069/2012

{T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la sécurité civile et militaire Division affaires militaires et logistique, 1110 Morges.

Objet

Taxe d'exemption du service militaire (obligation de servir),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 14 octobre 2011, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud a notifié à X.________, déclaré inapte au service militaire le 4 avril 2007, une décision fixant la taxe d'exemption du service obligatoire pour l'année 2010 à 400 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.

Par décision du 8 mai 2012, le Service de la sécurité civile et militaire a rejeté la demande de remise de la taxe formulée par l'intéressé le 20 mars 2012, mais lui a accordé le droit de payer le montant en quatre acomptes mensuels de 100 fr.

Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 8 mai 2012.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'obligation de servir ainsi que la taxe d'exemption de l'obligation de servir; subsidiairement, il demande une réduction de la taxe et l'autorisation de la payer en 12 acomptes mensuels. Il demande en outre d'augmenter les prestations sociales des hommes. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la constatation erronée des faits, de la violation de l'obligation de motiver ( art. 29 Cst. ) et d'inégalité entre homme et femme.

3. La décision de taxation du 14 octobre 2011 est entrée en force de chose jugée. Il s'ensuit que son contenu ne pouvait plus faire l'objet de griefs recevables devant l'instance précédente ni partant devant le Tribunal fédéral (art. 86 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Par conséquent, le grief dénonçant l'inégalité entre homme et femme est irrecevable. Seules les conclusions relatives à la décision du 8 mai 2012 peuvent faire l'objet du présent recours.

4. En vertu de l' art. 83 let . m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement.

5. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

5.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit résultant de l'art. 37 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), dont la formulation est potestative (" peut "), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Le grief de constatation erronée des faits est par conséquent irrecevable.

5.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant invoque l' art. 29 Cst. et, sous couvert d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, remet en réalité en cause en détail, chiffres à l'appui, l'application par l'instance précédente de la notion de "graves difficultés" de l' art. 37 LTEO . Inséparable du fond, ce grief est irrecevable.

6. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Lausanne, le 31 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey