Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1067/2015 KI-generiert

Residence Permit Non-Renewal Appeal Dismissed for Late Fee Payment and Procedural Defects

Geschäftsnummer 2C_1067/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between an individual and the local migration service in Switzerland regarding the non-payment of an advance fee necessary for appealing a decision on the extension of a residence permit. Specifically, the individual had originally filed an appeal in December 2014, but the local authorities deemed the appeal inadmissible due to a failure to pay the required advance fee by the stipulated deadline. Although the fee was eventually paid, the court found that the individual's prior actions and lack of timely proof of payment led to the rejection of their appeal. The individual subsequently sought review from the federal tribunal, arguing that the original decision violated procedural laws and claiming that the payment was made within the allowable timeframe. However, the tribunal noted deficiencies in the appeal regarding admissibility and the presentation of new facts.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 5 LPJA, Art. 83 LTF, Art. 42 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Residence Permit Non-Renewal Appeal Dismissed for Late Fee Payment and Procedural Defects: Specifically, the individual had originally filed an appeal in December 2014, but the local authorities deemed the appeal inadmissible due to a failure to pay the required advance fee by the stipulated deadline. Although the fee was eventually paid, the court found that the individual's prior actions and lack of timely proof of payment led to the rejection of their appeal. The individual subsequently sought review from the federal tribunal, arguing that the original decision violated procedural laws and claiming that the payment was made within the allowable timeframe. However, the tribunal noted deficiencies in the appeal regarding admissibility and the presentation of new facts.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Kostenvorschussleistung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Verfahrenskosten ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the federal court costs on the losing appellant.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

Confirms that no party costs are awarded.

Art. 99 LTF

Used to dismiss the appellant's new factual claims presented during the federal appeal as inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1067/2015

{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Etienne Epengola,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Non-paiement de l'avance de frais ; Prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 5 juin 2015 en matière d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais d'un recours déposé le 4 décembre 2014 contre la décision refusant de prolonger une autorisation de séjour. Par décision incidente du Service juridique de l'Etat de Neuchâtel (ci-après : Service juridique) du 11 février 2015, l'intéressé avait été invité à payer une avance de frais de 660 fr. dans un délai échéant au 4 mars 2015. Le 10 mars 2015, le Centre social africain, qui représentait l'intéressé, avait téléphoné au Service juridique, expliquant que le montant avait été versé mais était venu en retour. Le Service juridique avait alors imparti un délai de 10 jours au Centre social africain pour qu'il prouve ses dires. Il n'y avait pas eu de réponse à ce courrier. Le montant avait finalement été versé le 25 mars 2015.

2. Par courrier posté le 27 novembre 2015, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande que la décision du 30 octobre 2015 soit annulée et que le recours déposé le 4 décembre 2014 soit déclaré recevable. Il se plaint de la violation de l'art. 47 al. 5 LPJA/NE et de l'établissement des faits par l'instance précédente. Il prétend que l'avance de frais aurait été versée dans les délais, ce qu'aurait reconnu le Service juridique.

3. Le recours n'expose pas d'élément relatif à sa recevabilité en particulier sous l'angle de l' art. 83 LTF , contrairement à l'obligation qui résulte de l' art. 42 LTF lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas immédiatement données. Quoi qu'il en soit, qu'il soit considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, l'acte de recours ne remplit pas les conditions des art. 97 al. 1 respectivement 118 al. 2 LTF pour s'en prendre valablement à l'état de fait de l'arrêt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ). En effet, le recourant présente des faits nouveaux sans exposer les conditions qui permettent de s'écarter de ceux qui sont retenus dans l'arrêt attaqué. Ils sont par conséquent irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 LTF . En particulier, il prétend que l'avance de frais aurait été versée dans le délai; il n'a toutefois pas pris la peine de démontrer cette allégation dans la procédure de recours devant le Département alors que cela lui avait été expressément demandé et qu'il disposait d'un délai de 10 jours à cet effet. Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables, sont par conséquent aussi irrecevables.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey