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2C_1065/2019 KI-generiert

Congolese Applicant v. Federal Supreme Court (Residency Permit Denial)

Geschäftsnummer 2C_1065/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Congolese national born in 1975 appealed against the refusal of a residence permit by the Office Cantonal de la Population et des Migrations in Geneva. The initial decision by the Tribunal Administratif de Première Instance was upheld by the Chambre Administrative de la Cour de Justice, rejecting her appeal. The applicant sought a residence permit for marriage, but this was denied due to the death of her partner. Subsequently, the applicant appealed to the Swiss Federal Tribunal, expressing in a letter her unwillingness to return to Italy, the Congo, or the canton of Fribourg, and threatening to commit suicide. The appeal, however, was deemed procedurally insufficient and inadmissible, as neither Swiss federal law nor international law entitled her to the requested residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 phr, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Congolese Applicant v. Federal Supreme Court (Residency Permit Denial): The initial decision by the Tribunal Administratif de Première Instance was upheld by the Chambre Administrative de la Cour de Justice, rejecting her appeal. The applicant sought a residence permit for marriage, but this was denied due to the death of her partner. Subsequently, the applicant appealed to the Swiss Federal Tribunal, expressing in a letter her unwillingness to return to Italy, the Congo, or the canton of Fribourg, and threatening to commit suicide. The appeal, however, was deemed procedurally insufficient and inadmissible, as neither Swiss federal law nor international law entitled her to the requested residence permit.

Schlagwörter

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verfassungsmässige Anforderung ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsrecht erleichterte Einbürgerung Unterstellungsfrage im Ausländerrecht Nichtigerklärung der Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no indemnities for the opposing party are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1065/2019

Arrêt du 23 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2019 (ATA/1629/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 novembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours formé par A.________, ressortissante congolaise née en 1975, à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) du 5 novembre 2018, confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), par laquelle celui-ci refusait à l'intéressée l'octroi d'une autorisation de séjour. Une autorisation de séjour en vue du mariage était notamment exclue en raison du décès du compagnon de l'intéressée.

2. Dans un courrier du 17 décembre 2019, A.________ écrit au Tribunal fédéral pour, en substance, demander qu'on lui octroie une autorisation de séjour et indique qu'elle ne désire plus retourner en Italie, au Congo et dans le canton de Fribourg. Elle menace en outre de se suicider.

3. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF). Or en l'espèce, il est hautement douteux que le courrier transmis par la recourante remplisse les conditions de forme posées par l' art. 42 al. 2 LTF . Compte tenu de ce qui suit, cette question peut néanmoins demeurer indécise.

4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

En l'occurrence, la recourante est un ressortissante de la République démocratique du Congo qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation et qui ne se prévaut d'aucune situation permettant de retenir qu'elle bénéficierait d'un droit à une telle autorisation afin de demeurer en Suisse. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

5. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF

a contrario ). Celui-ci peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette