Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1064/2012 KI-generiert

Kosovar National Divorce Residence Permit Appeal Rejection

Geschäftsnummer 2C_1064/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for reconsideration against a decision made by the Service of the Population of the Vaud canton, which denied an individual, a Kosovo national, an extension of their residence permit in Switzerland. This decision came after the individual divorced their spouse, also a Kosovo national, who had been legally residing in Switzerland. The individual's claim for residency was not supported by the fact of having a child born outside of marriage, as it did not alter the decision regarding their residency status. The individual subsequently lodged a public law appeal to the Federal Tribunal, contesting the previous ruling on grounds of violation of legal rights. However, it was determined that, due to legal stipulations regarding residency rights for foreigners, the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 77 OASA, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Kosovar National Divorce Residence Permit Appeal Rejection: This decision came after the individual divorced their spouse, also a Kosovo national, who had been legally residing in Switzerland. The individual's claim for residency was not supported by the fact of having a child born outside of marriage, as it did not alter the decision regarding their residency status. The individual subsequently lodged a public law appeal to the Federal Tribunal, contesting the previous ruling on grounds of violation of legal rights. However, it was determined that, due to legal stipulations regarding residency rights for foreigners, the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Familienbewilligung Beschwerdelegitimation europäischer Rechtsstatus unentgeltliche Rechtspflege Widerruf der Niederlassungsbewilligung Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to proceed with the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant who lost the case.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellant compensation for costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1064/2012

{T 0/2}

Arrêt du 30 octobre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le rejet de la demande de réexamen de la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant à X.________, ressortissant kosovar, la prolongation du permis de séjour en Suisse qu'il avait obtenu à la suite de son mariage avec Y.________, ressortissante kosovare, détentrice d'un permis de séjour, le divorce des époux ayant été prononcé le 29 décembre 2010. La naissance hors mariage de A.Y.________ en 2011 était un fait qui ne modifiait pas la décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, d'accorder l'effet suspensif au recours et de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l' art. 77 OASA et de l' art. 8 CEDH .

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 Le recourant invoque en premier lieu l' art. 77 OASA . Il perd de vue qu'en raison de leur formulation potestative, les art. 44 LEtr et 77 OASA ne lui confèrent pas, en tant que tels, un droit à une autorisation de séjour.

3.2 Le recourant invoque ensuite l' art. 8 CEDH . Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, à supposer que le lien de filiation entre le recourant et l'enfant A.________ soit établi, cette dernière ne dispose que d'un droit de séjour en Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de ses relations avec cette enfant pour en déduire un droit de séjour fondé sur l' art. 8 CEDH . Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Il ne soulève aucun grief en ce sens.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey