Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding the cancellation of a residence permit. The appellant sought to annul a prior judgment made by the cantonal court of Vaud, which had ruled on September 28, 2012. However, the appellant failed to pay the required court fees despite being granted multiple extensions to do so, ultimately resulting in the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appellant sought to annul a prior judgment made by the cantonal court of Vaud, which had ruled on September 28, 2012. However, the appellant failed to pay the required court fees despite being granted multiple extensions to do so, ultimately resulting in the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline.
Used to impose the federal court costs upon the appellant due to the appeal being dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1059/2012
{T 0/2}
Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Extinction de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par mémoire de recours du 24 octobre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
2. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 21 novembre 2012. Par ordonnance du 29 novembre 2012, un deuxième délai non prolongeable au 10 décembre 2012 pour déposer l'avance de frais a été imparti au recourant. Le recourant n'a pas effectué d'avance de frais dans le délai imparti, mais s'est adressé au Tribunal fédéral pour demander une nouvelle prolongation de délai.
3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 29 novembre 2012.
4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey