Portuguese National v. State: Refusal of Legal Aid for Appeal Against Entry Ban Based on Criminal Recidivism
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Portuguese national who had lived in Switzerland since 1999 but had his residency permit revoked in December 2015 due to criminal convictions. He appealed a decision from the federal migration authority that imposed a ten-year entry ban into Switzerland. The appeal was initially dismissed by the Federal Administrative Court, which also denied his request for legal aid. In his subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal, he contested the Administrative Court's findings regarding his criminal record and the implications it had on public order and his right to remain in Switzerland, particularly emphasizing various personal circumstances that he believed warranted consideration against the entry ban. However, the Tribunal found his arguments unconvincing, leading to the rejection of his appeal and his request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 65 PA, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 67 al. 5 LEtr; Portuguese National v. State: Refusal of Legal Aid for Appeal Against Entry Ban Based on Criminal Recidivism: He appealed a decision from the federal migration authority that imposed a ten-year entry ban into Switzerland. The appeal was initially dismissed by the Federal Administrative Court, which also denied his request for legal aid. In his subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal, he contested the Administrative Court's findings regarding his criminal record and the implications it had on public order and his right to remain in Switzerland, particularly emphasizing various personal circumstances that he believed warranted consideration against the entry ban. However, the Tribunal found his arguments unconvincing, leading to the rejection of his appeal and his request for legal assistance.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the assessment of the low probability of success of the appeal regarding the right to be heard.
Cited in the reasoning regarding the assessment of the request for suspensive effect being deemed moot.
Cited in the reasoning regarding the assessment of the low probability of success of the appeal.
Used for the simplified rejection of the appeal due to manifest lack of merit.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously devoid of merit.
Used to instruct that the amount of court costs will consider the appellant's financial situation.
Used to impose court costs on the appellant in the final order.
Used to state that no indemnification for legal costs is awarded.
Cited in the reasoning to establish the subject matter jurisdiction (public law matter).
Cited in the reasoning to confirm that the appeal is not time-barred based on nationality.
Cited in the reasoning to confirm the general admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal against the decision refusing legal aid.
Cited in the reasoning concerning the appellant's failure to demonstrate how the alleged error in establishing the facts would affect the outcome of the case.
Cited in the reasoning concerning the arbitrary nature of the decision regarding the mootness of the request for suspensive effect.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1055/2017
Arrêt du 31 janvier 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Jouby, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Interdiction d'entrée,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 novembre 2017 (F-5491/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant portugais né en 1992, arrivé en Suisse en 1999, et dont l'autorisation d'établissement a été révoquée le 10 décembre 2015 ( art. 105 al. 2 LTF ), a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 22 août 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations prononçant une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans. Par décision incidente du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, a déclaré que la demande de restitution d'effet suspensif était sans objet et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 1'000 fr.
X.________ forme un recours en matière de droit public, auprès du Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Une décision de refus de l'assistance judiciaire, notifiée séparément, constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il en va de même d'une décision qui refuse de restituer l'effet suspensif. La présente cause, qui porte sur l'interdiction faite au recourant d'entrer sur le territoire suisse, relève du droit public ( art. 82 let. a LTF ; ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). Le recourant possédant la nationalité portugaise, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 1 LTF (arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121 ). Pour le surplus, le recours est recevable (cf. art. 86 al. 1 let. a, 100 al. 1 et 89 al. 1 LTF).
3.
3.1. Dans la décision incidente attaquée, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral motive l'insuffisance des chances de succès du recours ( art. 65 PA [RS 172.021]) au regard du comportement délictueux adopté par le recourant qui a été condamné six fois entre 2011 et 2017 par les autorités pénales genevoises compétentes, notamment pour lésions corporelles/lésions corporelles simples (à quatre reprises), mais également pour brigandage, contraintes, menaces, délit en matière d'armes; les deux peines les plus graves étaient des peines privatives de liberté de 20 et 22 mois.
L'autorité précédente a ainsi estimé que le recourant était un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi, qui avait démontré le plus grand mépris pour l'intégrité physique d'autrui et qui avait commis des infractions objectivement graves qui affectaient un intérêt fondamental de la société; il représentait une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public (cf. art. 5 par. 1 Annexe I ALCP [RS 0.142.112.681]); la durée de dix ans de l'interdiction d'entrée n'apparaissait pas disproportionnée.
3.2. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits par l'autorité précédente: il estime qu'elle n'aurait pas dû tenir compte de la condamnation du 19 février 2017 car celle-ci faisait l'objet d'un recours. L'intéressé ne conteste cependant pas qu'il constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public et, de la sorte, il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas prendre en considération ladite condamnation influencerait sur le sort de la cause, ce qu'il aurait dû faire (cf. art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
L'intéressé reproche encore à l'autorité précédente d'avoir fait totalement abstraction de ses intérêts privés à rester en Suisse: divers éléments (déficience intellectue lle, durée du séjour en Suisse et présence des proches dans notre pays, absence de connaissance du portugais, le fait qu'il ne serait retourné dans ce pays qu'un peu plus d'un mois en 18 ans et que seule sa grand-mère avec laquelle il n'entretient aucun contact y vit encore) devraient aboutir à annuler l'interdiction d'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs importants (notion qui correspond à celle de "raisons majeures" de l'ancien art. 67 al. 4 LEtr, GAËLLE SAUTHIER, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, n° 37 ad art. 67 LEtr). On ne voit pas que les motifs invoqués puissent justifier une telle exception. Ceux-ci constituent, en effet, des éléments ordinaires dont il est tenu compte lorsqu'est évaluée l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée et sa proportionnalité (art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr) et non des motifs importants au sens de cette disposition. Ainsi, même en tenant compte des intérêts privés en faveur du recourant, on en saurait considérer que les conditions de l'art. 67 al. 5 LEtr sont remplies. De la sorte, l'autorité précédente n'a pas violé les art. 65 al. 1 PA et l' art. 29 al. 3 Cst. en considérant que le recours en cause apparaissait, sur la base d'un examen sommaire du dossier, d'emblée dénué de chances de succès.
4. Le recourant estime qu'en tant que l'autorité précédente a jugé que la demande d'effet suspensif ( art. 55 al. 3 PA ) était sans objet, celle-ci a violé l'interdiction de l'arbitraire (cf. art 98 LTF ). Il prétend que l'effet suspensif lui permettrait de ne pas quitter la Suisse après 18 ans de présence. En cela, le recourant confond les notions de renvoi (cf. art. 64 LEtr) et d'interdiction d'entrée. L'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée le 10 décembre 2015 et son renvoi déjà prononcé, à défaut d'avoir été exécuté. Etant donné que le recourant n'a toujours pas quitté la Suisse, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que la demande d'effet suspensif était sans objet, puisque celle-ci ne peut déployer d'effets qu'une fois que l'étranger se trouve hors de Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée et sur la base d'une motivation sommaire ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ). La requête d'effet suspensif devant le Tribunal fédéral est dès lors sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire ( art. 64 LTF ); il supportera les frais judiciaires ( art. 66 LTF ) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 31 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon