Kosovar National v. Switzerland: Appeal Inadmissibility in Hardship Residence Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Kosovar national, residing in Switzerland for less than ten years, contested a decision by the Service de la population du canton de Vaud which declared his request for reconsideration of a previous refusal for a residence permit under hardship cases as inadmissible and ordered him to leave Switzerland by June 2020. The cantonal court of Vaud upheld this decision, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. He sought a residence permit, invoking several legal provisions, including articles from the Swiss constitution and the European Convention on Human Rights, and requested a suspension of the expulsion order. However, the Federal Tribunal had to determine whether his appeal was admissible under public law based on his legal standing and the lack of a strong integration claim in Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Kosovar National v. Switzerland: Appeal Inadmissibility in Hardship Residence Permit Refusal: The cantonal court of Vaud upheld this decision, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. He sought a residence permit, invoking several legal provisions, including articles from the Swiss constitution and the European Convention on Human Rights, and requested a suspension of the expulsion order. However, the Federal Tribunal had to determine whether his appeal was admissible under public law based on his legal standing and the lack of a strong integration claim in Switzerland.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to proceed by simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1054/2020
Arrêt du 21 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 18 novembre 2020 (PE.2020.0125).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Kosovo, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 20 mai 2020 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération du 11 février 2020 de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur et lui impartissant un délai au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse.
2. Par mémoire intitulé "recours de droit administratif", A.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer un permis de séjour. Il invoque les art. 30 al. 1 let. b LEI , 9 Cst. et 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
3. Le recourant a déposé un recours de droit administratif. Cette fausse dénomination est sans incidence. La recevabilité en tant que recours en matière de droit public doit être examinée.
3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur en cause en l'espèce ( art. 30 al. 1 let. b LEI ).
3.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté, sans être contredite par une motivation conforme aux exigences de l' art. 97 al. 1 LTF , que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH pour s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ni de l' art. 30 al. 1 let. b LEI , au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne formule aucun grief relatif à la violation d'un droit constitutionnel formel.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey