Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1054/2014 KI-generiert

Student Appeal Against Academic Failure Based on Personal Circumstances Upheld

Geschäftsnummer 2C_1054/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a student who failed a transition year program in electrical engineering at a Swiss federal polytechnic. After a decision by the institution confirmed this failure due to insufficient credits earned, the student appealed to both the internal appeals committee and then to the federal administrative tribunal, claiming that personal circumstances, including family issues, impaired their ability to perform academically. The administrative tribunal upheld the failure, determining that the student's mental capacity to act was not sufficiently compromised to warrant the annulment of examination results. Subsequently, the student sought further appeal to the Federal Tribunal to challenge the earlier decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Student Appeal Against Academic Failure Based on Personal Circumstances Upheld: After a decision by the institution confirmed this failure due to insufficient credits earned, the student appealed to both the internal appeals committee and then to the federal administrative tribunal, claiming that personal circumstances, including family issues, impaired their ability to perform academically. The administrative tribunal upheld the failure, determining that the student's mental capacity to act was not sufficiently compromised to warrant the annulment of examination results. Subsequently, the student sought further appeal to the Federal Tribunal to challenge the earlier decisions.

Schlagwörter

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endgültiges Nichtbestehen persönliche Verhältnisse Rechtsfähigkeit Beschwerdelegitimation Bemessung des Invaliditätsgrades Urteilsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The decision to reject the appeal was made under the simplified procedure governed by this article.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no further legal costs (dépens) shall be awarded.

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«…e ou d’impossibilité d’agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2, B-1789/2016 du 25 novemb…»
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«…up de l' art. 83 let . t LTF (arrêts 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1; 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 4.1; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. Le recours con…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1054/2014

{T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

1. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ,

2. Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales ,

intimées.

Objet

Echec définitif à l'année passerelle HES, section génie électrique et électronique,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________ a commencé la passerelle HES EPFL (ci après: la passerelle), section génie électrique et électronique, au semestre d'automne 2012/2013.

Par décision de l'EPFL du 26 juillet 2013, X.________ s'est vu remettre son bulletin de notes et être sanctionné par un échec définitif. Selon ce bulletin, au terme de la première année de passerelle, il avait obtenu 17 crédits sur les 60 crédits que compte la passerelle. Sur les dix huit examens que comportait son cursus, il s'était présenté à dix sept examens. Au bénéfice d'un certificat médical, accepté par l'EPFL, X.________ ne s'était pas présenté à l'examen "Analyse IV".

Par décision du 4 mars 2014, la Commission de recours interne des EPF a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 26 juillet 2013.

Par mémoire du 15 avril 2014, X.________ a interjeté recours contre la décision du 4 mars 2014 de la Commission de recours interne des EPF devant le Tribunal administratif fédéral. Selon lui, la question centrale de savoir s'il était capable, ou non, de décider convenablement compte tenu de la situation qui était la sienne durant l'année passerelle n'avait pas été correctement examinée. A son sens, il se trouvait dans l'incapacité de s'orienter et de décider.

2. Par arrêt du 15 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il ressortait de l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux de l'EPFL qu'un étudiant pouvait alléguer de manière vraisemblable qu'il n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir. Dans cette dernière hypothèse, la note de l'examen auquel il s'était présenté dans cet état devait être annulée. En l'espèce, le divorce de son frère et la maladie de son père ne justifiait pas l'état d'incapacité de discernement dans lequel l'intéressé se serait trouvé au cours de son année passerelle, ou plus précisément, depuis la fin décembre 2012. Comme il n'était pas incapable de discernement, il ne pouvait pas obtenir l'annulation des notes de la passerelle. L'art. 5 du règlement passerelle prévoyait au surplus que le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la 1ère année à l'examen de la passerelle HES EPFL équivalait à un échec définitif.

3. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral, d'annuler les notes obtenues et de lui permettre de refaire l'année universitaire. Il expose une nouvelle fois les circonstances personnelles et familiales qui sont survenues durant son année passerelle. Il demande également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Selon l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le coup de l' art. 83 let . t LTF (cf. arrêts 2C_408/2009 du 29 juin 2009; 2D_89/2007 du 17 octobre 2007 et 2C_313/2007 du 21 août 2007). Encore faut-il, pour que la voie du recours en matière de droit public soit fermée, que la décision d'exmatriculation ou d'élimination soit en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé (cf. arrêt précité du 29 juin 2009, consid. 2 et arrêt du 21 août 2007, consid. 2.2). A contrario, une exmatriculation ou une élimination qui n'est pas liée à un résultat d'examen ou à une autre évaluation des capacités ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . t LTF (arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 et 2C_428/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il en allait notamment ainsi lorsque la décision d'élimination reposait sur une absence injustifiée à l'examen (arrêt 2C_730/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1.1) ou lorsqu'un étudiant s'était fait exclure pour ne pas avoir déposé un mémoire dans les délais réglementaires (arrêts 2D_151/2008 du 25 mai 2009 et 2C_549/2008 du 11 novembre 2008).

En l'espèce, le recourant a certes été exclu de la passerelle, parce qu'il n'avait pas obtenu un nombre de crédits suffisant. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, c'est la capacité de discernement du recourant qui est en cause et qui, si elle était niée, aurait pour effet l'annulation complète des examens passés, le litige ne porte plus sur les aptitudes physiques ou intellectuelles du candidat dans un domaine donné, de sorte que le recours en matière de droit public est recevable au regard de l' art. 83 let . t LTF.

5.

5.1. L'art. 1 al. 2 de règlement d'admission passerelle HES EPFL (année académique 2012/2013) du 21 mai 2012 (ci après: règlement passerelle) prévoit que l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) fixe les règles non prévues dans le règlement passerelle. L'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL règle les questions liées à l'interruption de la session d'examen débutée et de l'absence aux examens. L'art. 10 al. 3 prévoit en particulier que l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note. En se fondant notamment sur cet article, la direction de l'EPFL a arrêté la directive interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL.

Conformément à l'art. 2 al. 3 de cette directive, si l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Un certificat médical ne sera pas pris en considération dans cette situation. Demeurent réservés les cas d'incapacité de discernement.

Selon l'instance précédente, cette disposition doit être comprise en ce sens que, si un étudiant n'est pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permet pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'est pas capable d'agir pour le faire valoir, la note de l'examen auquel il s'est présenté dans cet état doit être annulée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2226/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.2, A-2619/2010 précité consid. 5.2, A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5).

5.2. C'est par conséquent à juste titre que l'instance précédente a exposé dans les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ), les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la capacité de discernement. Leur contenu y a été correctement exposé. C'est ensuite à bon droit qu'examinant en détail les arguments du recourant ainsi que sa situation familiale et personnelle, elle est parvenue à la conclusion que le divorce du frère et la maladie du père du recourant n'avaient pas provoqué un état d'incapacité de discernement qui permettait l'annulation des notes de la passerelle. L'art. 5 du règlement passerelle prévoyant au surplus que le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la 1ère année à l'examen de la passerelle HES EPFL équivalait à un échec définitif, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'échec définitif du recourant.

6. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, à la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 4 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey