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2C_1052/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Cost Advance in Permit Revocation Case

Geschäftsnummer 2C_1052/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought judicial review of a decision made by a canton regarding the revocation of their EU/EFTA establishment authorization. The individual had previously challenged this revocation in the cantonal court, which rejected their appeal. Following this, the individual filed a further appeal to the federal tribunal, requesting the reinstatement of their establishment authorization. However, the federal tribunal required the individual to pay court fees within a stipulated timeframe, which they failed to do despite requesting an extension due to financial difficulties. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible for lack of compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Cost Advance in Permit Revocation Case: The individual had previously challenged this revocation in the cantonal court, which rejected their appeal. Following this, the individual filed a further appeal to the federal tribunal, requesting the reinstatement of their establishment authorization. However, the federal tribunal required the individual to pay court fees within a stipulated timeframe, which they failed to do despite requesting an extension due to financial difficulties. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible for lack of compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Kostenvorschuss Zahlungsbefehl unentgeltliche Rechtspflege Unterlassung der Nothilfe nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party must bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Stipulates that no daily allowances (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1052/2013

{T 0/2}

Arrêt du 23 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais ,

Conseil d'Etat du canton du Valais .

Objet

Autorisation d'établissement; révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 4 octobre 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X.________ contre la décision du 10 avril 2013 prononcée par le Conseil d'Etat valaisan. Cette dernière décision le déboutait de son recours cantonal formé contre la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE décidée en date du 4 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal).

2. Agissant tant par la voie du recours en matière de droit public que par celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement et sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, en ce sens que l'autorisation d'établissement UE/AELE en sa faveur est maintenue; subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2013, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

3. Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2013 également, le Tribunal fédéral a imparti à X.________ un délai au 4 décembre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. pour la cause 2C_1052/2013. Par courrier du 4 décembre 2013, le mandataire du recourant a prié le Tribunal fédéral d'octroyer une prolongation de délai à son client pour fournir l'avance de frais, "au vu de sa situation financière". Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2013, le Tribunal fédéral a accédé à cette requête et a prolongé le délai pour le paiement de l'avance de frais jusqu'au 6 janvier 2014, en précisant qu'il s'agissait de l'ultime délai imparti et que si l'avance de frais n'était pas versée dans ce second délai, le recours serait considéré comme irrecevable.

4. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 6 décembre 2013. En outre, s'étant contenté de solliciter une prolongation de délai "au vu de sa situation financière", le recourant n'a à aucun stade de la procédure indiqué requérir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et encore moins établi son indigence (cf. art. 64 LTF ).

5. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de mener à terme l'échange d'écritures ordonné. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton