Immigration Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Right and Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, born in 1976 and residing in the Canton of Vaud, Switzerland, contested a decision by the local population service, which refused a residence permit for her mother, born in 1954, through family reunification. Both parties are citizens of the United States. The Cantonal Court of Vaud previously upheld the decision on November 19, 2020, due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, implicitly requesting the annulment of the Cantonal Court's decision and the issuance of a residence permit for her mother. The appeal was made under various legal provisions, including those concerning foreign nationals' permits and condition waivers, arguing that such provisions did not provide an automatic right to the requested permit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 LEI, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Immigration Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Right and Standing: Both parties are citizens of the United States. The Cantonal Court of Vaud previously upheld the decision on November 19, 2020, due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, implicitly requesting the annulment of the Cantonal Court's decision and the issuance of a residence permit for her mother. The appeal was made under various legal provisions, including those concerning foreign nationals' permits and condition waivers, arguing that such provisions did not provide an automatic right to the requested permit.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifest inadmissibility.
The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure outlined in this article.
The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the case.
This provision was cited to state that no indemnities (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1045/2020
Arrêt du 16 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de l'autorisation de séjour par regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2020 (PE.2020.0140).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ née en 1976, titulaire d'une autorisation de séjour, et, sa mère, B.________ née en 1954, ressortissantes des Etats-Unis, avaient déposé contre la décision rendue le 6 juin 2020 par le Service de la population du canton de Vaud refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial à B.________. Les conditions des art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies.
2. Par courrier du 15 décembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et la délivrance d'une autorisation de séjour à l'endroit de sa mère. Elle invoque les art. 28 et 44 LEI .
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ou à l'encontre de celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission prévues par l' art. 30 LEI . En raison de leur formulation potestative ("peut"), l' art. 28 et 44 LEI ne confèrent aucun droit à la recourante (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2) si bien qu'en l'absence d'invocation de dispositions constitutionnelles ou conventionnelles ( art. 106 al. 2 LTF ), le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2).
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF
a contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 28 et 44 LEI en raison de leur formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, la recourante ne fait pas valoir une telle violation, de sorte qu'un recours constitutionnel subsidiaire est également exclu.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey