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2C_1041/2014 KI-generiert

Municipalities Withdraw Appeal Against Corporate Tax Exemption Decision

Geschäftsnummer 2C_1041/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal from two municipalities against a decision made by the cantonal government regarding the application of a tax exemption law for a company. The cantonal government granted the company a ten-year tax exemption on corporate profits and capital within the jurisdiction, starting from the fiscal period 2015. Subsequently, both municipalities submitted an appeal to the Federal Tribunal to annul this decision, but later withdrew their appeals, prompting the court to note the withdrawal and remove the case from the docket without imposing any court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 10 LIPM, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 71 LTF; Municipalities Withdraw Appeal Against Corporate Tax Exemption Decision: The cantonal government granted the company a ten-year tax exemption on corporate profits and capital within the jurisdiction, starting from the fiscal period 2015. Subsequently, both municipalities submitted an appeal to the Federal Tribunal to annul this decision, but later withdrew their appeals, prompting the court to note the withdrawal and remove the case from the docket without imposing any court fees.

Schlagwörter

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Abgabenbefreiungen Gewinnsteuer Haftungsausschluss der Gemeinde Abschiebung Rückzug des Rechtsbegehrens Legitimation der Gemeinde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10 LIPM
Arrêté relatif à l'application des dispositions de l'art. 10 LIPM en faveur de Y.________ SA Genève,
Art. 66 al. 1 LTF
No court fees are charged due to the withdrawal of the appeal.
Art. 71 LTF
The appeal is struck from the roll following the withdrawal by the appellants.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

No court fees are charged due to the withdrawal of the appeal.

Art. 71 LTF

The appeal is struck from the roll following the withdrawal by the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1041/2014

{T 0/2}

Ordonnance du 8 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. Commune de X._________ ,

2. Ville de Genève ,

toutes les deux représentées par Me François Bellanger, avocat,

recourantes,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève ,

Y.________ SA Genève , représentée par Lenz & Staehelin, avocats.

Objet

Arrêté relatif à l'application des dispositions de l'art. 10 LIPM en faveur de Y.________ SA Genève,

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 8 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêté 8202-2014 du 8 octobre 2014, notifié le 17 octobre 2014, relatif à l'application de l'art. 10 de la loi cantonale genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; RSGE D 3 15), le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a mis la société Y.________ SA Genève au bénéfice d'une exonération de 35% des impôts cantonal et communal sur le bénéfice et le capital imposable dans le canton de Genève pour dix ans à compter de la période fiscale 2015 (du 01.02.2014 au 31.01.2015), qui sera effective jusqu'à la période fiscale 2024. L'arrêt prévoit au surplus une adaptation de l'allégement fiscal en cas de modification du taux faisant suite à la mise en oeuvre de la réforme de l'imposition des entreprises III, ainsi que diverses règles conditionnant l'exonération.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de X.________ et la Ville de Genève demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 octobre 2014.

Par courrier du 26 novembre 2014, la Commune de X.________ a déclaré retirer son recours. Par courrier du 4 décembre 2014, la Ville de Genève en a fait de même.

3. Il convient de prendre acte du retrait du recours de la Commune de X.________ et de la Ville de Genève qui doit être rayé du rôle, sans frais.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Le recours interjeté par la Commune de X.________ et la Ville de Genève est rayé du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes et de Y.________ SA Genève et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey