Portuguese National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is a Portuguese national and has appealed against a decision made by the population service of the canton of Vaud, which denied his application to renew his residency permit. The initial rejection was based on the fact that he had been unemployed since 2009, was relying on social assistance, and had no family ties in Switzerland warranting the issuance of a residency permit. Following this rejection, the appellant submitted a request to the federal court, claiming that he had secured a new job contract shortly before his appeal. However, the federal court deemed the new evidence presented to be inadmissible because it arose after the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unreceivable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Portuguese National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal): The initial rejection was based on the fact that he had been unemployed since 2009, was relying on social assistance, and had no family ties in Switzerland warranting the issuance of a residency permit. Following this rejection, the appellant submitted a request to the federal court, claiming that he had secured a new job contract shortly before his appeal. However, the federal court deemed the new evidence presented to be inadmissible because it arose after the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unreceivable.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly ill-founded/inadmissible.
Used to impose the court costs on the appellant because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_1040/2013
Arrêt du 7 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Refus de renouveler le permis de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 8 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant portugais, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 janvier 2013 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour respectivement de transformer celle-ci en autorisation d'établis-sement au motif qu'il n'avait plus d'emploi depuis 2009, vivait avec l'aide de l'assistance sociale et n'avait aucun lien familial en Suisse qui justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour.
2. Par courrier du 5 novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral de renouveler son permis de séjour au motif qu'il a obtenu un contrat de travail en date du 4 novembre 2013 joint à son acte de recours. Il demande l'effet suspensif.
3. D'après l' art. 99 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le contrat de travail produit par le recourant date du 4 novembre 2013 postérieur à l'arrêt attaqué rendu le 8 octobre 2013. Ce fait est par conséquent irrecevable.
4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
En l'espèce, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur l'existence d'un fait nouveau irrecevable sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey