Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_104/2012 KI-generiert

Clinic Exclusion from Cantonal Hospital List: Appeal Transfer to Federal Administrative Court

Geschäftsnummer 2C_104/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company operating a general clinic and a member of its board appealed against a decision by the Cantonal Government that established a list of hospitals in the canton eligible for funding under mandatory health insurance. The appeal contested the exclusion of the company's clinic from this list, seeking either its inclusion or the reassignment of related performance mandates. The Cantonal Government had adopted this decision after previously outlining specific conditions for hospitals to qualify for inclusion. The Federal Tribunal examined the case under public law but ultimately ruled the appeal as inadmissible, determining that the issue fell under the jurisdiction of the Federal Administrative Tribunal instead.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 82 let. b LTF, Art. 3 Arrêt, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 34 LTAF; Clinic Exclusion from Cantonal Hospital List: Appeal Transfer to Federal Administrative Court: The appeal contested the exclusion of the company's clinic from this list, seeking either its inclusion or the reassignment of related performance mandates. The Cantonal Government had adopted this decision after previously outlining specific conditions for hospitals to qualify for inclusion. The Federal Tribunal examined the case under public law but ultimately ruled the appeal as inadmissible, determining that the issue fell under the jurisdiction of the Federal Administrative Tribunal instead.

Schlagwörter

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Krankenkasse Fall des Ausschlusses Verwaltungsbehörde Versicherungspflicht Zuständigkeitsgründe Wahl der Heilanstalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 al. 2 LTF

The case is transmitted to the Federal Administrative Court based on this provision because it has jurisdiction.

art. 30 al. 1 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Used as a legal basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 66 al. 1 et 5 LTF

The losing appellants are ordered to bear the judicial costs.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

Decided that no compensation for costs shall be awarded.

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«…ner Behörde angewendet und vollzogen werden können (vgl. BGer 9C_765/2012 vom 19. März 2013 E. 1.2 mit Hinweis auf BGer 2C_104/2012 vom 25. April 2012 E. 1.2). Zu klären ist damit der Inhalt der Weisung. 1.2. Als Allgemeinverfügungen gelten Anordnung…»
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«…139 V 143 consid. 1.2 précité; 134 II 272 consid. 3.2 précité; arrêts 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.2.2; 2C_104/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 943 ss p. 206 s.; M…»
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«…139 V 143 consid. 1.2 précité; 134 II 272 consid. 3.2 précité; arrêts 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.2.2; 2C_104/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 943 ss p. 206 s.;…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_104/2012

{T 0/2}

Arrêt du 25 avril 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Seiler et Aubry Girardin.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

1. X.________ SA,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Me Freddy Rumo, avocat,

recourants,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Assurance-maladie, planification hospitalière cantonale, compétence,

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, du 21 décembre 2011, fixant la liste des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (loi fédérale sur l'assurance-maladie).

Faits:

A. X.________ SA est une société anonyme sise à la Chaux-de-Fonds (NE) dont le but social consiste notamment en l'exploitation d'une clinique générale; Y.________ est membre de son conseil d'administration.

Le 6 septembre 2011, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté un arrêté fixant la liste des conditions à remplir par un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale 2012-2014 (ci-après: l'arrêté du 6 septembre 2011). Publié dans la feuille officielle du canton du 9 septembre 2011 (FO 11/36), cet acte conditionne l'inscription d'un hôpital sur la liste établie dans le cadre de la planification hospitalière cantonale au respect de "critères impératifs" et de "critères d'adjudication".

Se fondant entre autres sur l'arrêté du 6 septembre 2011, le Conseil d'Etat a, le 21 décembre 2011, adopté un arrêté fixant la liste des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (loi fédérale sur l'assurance-maladie) [ci-après: l'Arrêté (litigieux) ou l'Arrêté du 21 décembre 2011]. Publié dans la feuille officielle du canton n° 51 du 21 décembre 2011 (FO 11/51), l'Arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Une annexe le complète en définissant les mandats de prestations confiés aux trois hôpitaux neuchâtelois retenus au titre de la planification sanitaire cantonale, soit A.________, B.________ et C.________.

B. Le 20 janvier 2012, X.________ SA et Y.________ ont déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'Arrêté du 21 décembre 2011. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, respectivement à la réforme de l'Arrêté querellé "en tant qu'il refuse d'admettre X.________ SA dans la liste hospitalière du canton de Neuchâtel" (art. 2 de l'Arrêté), conséquemment au renvoi de la cause au Conseil d'Etat, en invitant ce dernier à admettre X.________ SA sur la liste hospitalière et à définir les mandats de prestations qui la concernent (art. 3 de l'Arrêté et annexe). X.________ SA a de plus informé le Tribunal fédéral qu'elle avait déposé un recours parallèle au Tribunal administratif fédéral à l'endroit du même acte.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.2 Contrairement à ce que les recourants soutiennent devant la Cour de céans, l'Arrêté litigieux fixant la liste hospitalière et les mandats de prestations en faveur des établissements hospitaliers retenus ne constitue pas un acte normatif cantonal susceptible d'un recours direct au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 82 let. b LTF (concernant les actes normatifs neuchâtelois, cf. ATF 135 V 309 consid. 1.3 p. 313); il constitue une décision générale (cf. sur cette notion: ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280) concrétisant l'arrêté du 6 septembre 2011 (cf. arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.2.3 in fine). Il régit en effet une situation non pas abstraite, mais concrète, dans la mesure où il établit, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la liste exhaustive et nominative des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficiant d'une subvention de l'Etat (art. 1 et 2 Arrêté). En outre, il confie des mandats de prestations dans des domaines médicaux précis aux trois candidats ainsi retenus (art. 3 Arrêté et son annexe). La mention des hôpitaux retenus au titre de la liste hospitalière selon l'art. 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) a pour effet d'exclure l'ensemble des autres hôpitaux, dont fait partie X.________ SA, qui auraient postulé pour pouvoir figurer sur la liste ou se voir attribuer des mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire cantonale (cf., sous l'ancien droit, les décisions du Conseil fédéral du 23 juin 2004, in: JAAC 68.135 consid. 1.2, et du 11 février 2004, in: JAAC 68.77 consid. B et 2); la publication de l'Arrêté dans la feuille officielle du canton rend celui-ci opposable aux établissements exclus dès ce moment. Par conséquent, l'Arrêté querellé entre sous la définition des décisions au sens de l' art. 82 let. a LTF .

1.3 Le recours en matière de droit public suppose que la décision rendue dans une cause de droit public ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF . Aux termes de l' art. 83 let . r LTF, la compétence du Tribunal fédéral est exclue s'agissant des décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32). Certes, l' art. 34 LTAF a été abrogé. Cette disposition a toutefois été incorporée aux articles 33 let. i LTAF et 53 al. 1 LAMal, selon lesquels le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent pour connaître des décisions des gouvernements cantonaux visés à l' art. 39 LAMal et qui concernent les planification et liste hospitalières. Dès lors que la décision attaquée entre dans cette catégorie, la voie du recours en matière de droit public est fermée en vertu de l' art. 83 let . r LTF (cf. arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.2.4 et les références). Partant le présent recours est irrecevable.

2. L' art. 30 al. 2 LTF dispose que si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.

On vient de voir (cf. consid. 1.3 supra) qu'en vertu des art. 33 let. i LTAF cum art. 53 al. 1 LAMal , lequel se réfère à son tour à l' art. 39 LAMal , les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en matière de planification sanitaire et de liste hospitalière peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. En conséquence, la compétence pour examiner, à la forme tout comme au fond, l'Arrêté du 21 décembre 2011 revient au Tribunal administratif fédéral, auquel la cause sera transmise en application de l' art. 30 al. 2 LTF .

3. Il résulte de ce qui précède que le recours auprès du Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable (cf. art. 30 al. 1 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). L'affaire sera transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF ). D'ailleurs, les recourants affirment avoir déjà eux-mêmes déposé un recours parallèle en application de l' art. 53 LAMal auprès de cette dernière instance (recours, ch. 6, p. 4).

4. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucun dépens ne sera alloué (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La cause est transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 25 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton