Algerian National v. State Regarding Residence Permit Revocation and Custody Issues
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an Algerian national regarding the revocation of his residence permit by the authorities in Vaud, Switzerland. The individual had originally received the permit through marriage to an EU citizen, but his permit was revoked due to his criminal convictions and reliance on public assistance. In a prior ruling, the local court upheld the revocation decision. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to obtain a new residence permit to care for his child in Switzerland. However, his appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient legal argumentation supporting his claims against the prior court's ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 77 OASA, Art. 43 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Algerian National v. State Regarding Residence Permit Revocation and Custody Issues: The individual had originally received the permit through marriage to an EU citizen, but his permit was revoked due to his criminal convictions and reliance on public assistance. In a prior ruling, the local court upheld the revocation decision. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to obtain a new residence permit to care for his child in Switzerland. However, his appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient legal argumentation supporting his claims against the prior court's ruling.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Used to deny the appellant compensation for costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1038/2012
{T 0/2}
Arrêt du 5 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 20 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant algérien, né en 1971, contre la décision prononcée le 11 mai 2012 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue lors de son mariage le 26 novembre 2007 avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour CEE/AELE, des mesures protectrices de l'union conjugale ayant été prononcées le 11 janvier 2010 et la garde de l'enfant commun accordée exclusivement à la mère. Il ne remplissait ni les conditions des art. 3 § 1 et 3 § 2 let. b Annexe I ALCP ni celles de l' art. 77 OASA , notamment en raison des condamnations pénales subies et de sa dépendance à l'assistance publique.
2. Par courrier du 2 octobre 2012, adressé à tort au Tribunal administratif fédéral et transmis le 19 octobre 2012 par ce dernier à l'instance de céans, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour pour s'occuper de son enfant en Suisse.
Le 1er novembre 2012, déférant à une ordonnance de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du 23 octobre 2012, l'intéressé, sous la plume d'un mandataire professionnel, a produit le jugement attaqué et sollicité le droit de compléter son mémoire de recours, sans indiquer de fondement légal à l'appui de cette requête.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). L' art. 43 LTF permet au Tribunal fédéral d'accorder au recourant un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale sous certaines conditions. L' art. 43 LTF n'est par conséquent pas applicable en matière de droit des étrangers.
En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 20 septembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui de la révocation de l'autorisation de séjour violeraient le droit fédéral.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey