Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1036/2011 KI-generiert

Russian National v. Switzerland (Residence Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2C_1036/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Russian national residing in Switzerland sought to extend her residence permit for studies, but the local population service denied her request and ordered her expulsion. She appealed the decision to the cantonal court, which upheld the denial. Subsequently, she filed a public law appeal to the Federal Tribunal, requesting that the previous ruling be modified to grant her a renewal of her residence permit. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal entitlement under federal and international law, leading to the consideration of alternative constitutional remedies, which also failed to meet necessary requirements. Consequently, her appeal was declared manifestly inadmissible, and the costs of the procedure were imposed on her.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Russian National v. Switzerland (Residence Permit Refusal): She appealed the decision to the cantonal court, which upheld the denial. Subsequently, she filed a public law appeal to the Federal Tribunal, requesting that the previous ruling be modified to grant her a renewal of her residence permit. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal entitlement under federal and international law, leading to the consideration of alternative constitutional remedies, which also failed to meet necessary requirements. Consequently, her appeal was declared manifestly inadmissible, and the costs of the procedure were imposed on her.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Abschiebung Verletzung von Bewilligungsauflagen abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Staatsangehörigkeit Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the dispositive to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1036/2011

Arrêt du 20 décembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Philippe Mercier, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 16 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante russe née le 1978, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 25 février 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confèrent de droit de séjour à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule demeure éventuellement ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5. En l'espèce, la recourante n'invoque aucun droit fondamental, de sorte que son recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey