Municipal Waste Fee Dispute Affirmed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a citizen challenged a municipal waste disposal fee issued by the local government, arguing for a reduction in the amount owed. The citizen's appeal against the decision made by the Department of Territorial Management, which had set the fee, was rejected by the Cantonal Court. Subsequently, the citizen filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to lower the fee and impose costs on the municipality. However, the court found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation regarding claims of legal violations and consequently left the costs of the federal procedure to be borne by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 32a LPE, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Municipal Waste Fee Dispute Affirmed: The citizen's appeal against the decision made by the Department of Territorial Management, which had set the fee, was rejected by the Cantonal Court. Subsequently, the citizen filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to lower the fee and impose costs on the municipality. However, the court found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation regarding claims of legal violations and consequently left the costs of the federal procedure to be borne by the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The decision to treat the appeal according to the simplified procedure was based on this article.
The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.
No legal costs were awarded based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1035/2015
{T 0/2}
Arrêt du 20 novembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commune de la Tène,
Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DD TE), de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Taxe de base pour l'élimination des déchets urbains,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 22 octobre 2012 du Département de la gestion du territoire devenu Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel concernant une facture de taxe de base pour l'élimination des déchets urbains émise par la Commune de La Tène.
2. Par mémoire de recours du 18 novembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de fixer la taxe due à 67 fr. 30 au lieu de 117 fr. 70 et de mettre tous les frais de la procédure, soit 250 fr. et 700 fr., à charge de la commune de La Tène.
3. Le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce ( art. 83 LTF a contrario) sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, le régime de perception des taxes relatives à l'élimination des déchets relève du droit cantonal et communal, l' art. 32a LPE de droit fédéral étant une pure disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation ( ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours à l'encontre de l'application du droit cantonal et communal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de la Tène, au Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 20 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey