Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Hardship Residence Permit Extension Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual referred to as A.________, who challenged a decision by the Swiss Secretariat for Migration denying a request to reconsider the refusal to extend their residence permit under hardship criteria. Initially, the permit, granted in November 2009 under Article 30 paragraph 1 letter b of the Foreign Nationals Act, expired in November 2015, and subsequent appeals for reconsideration of the non-extension were rejected, culminating in a decision by the Federal Administrative Court in October 2020. A further appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to the legal provisions related to exceptions to the admission conditions for foreign nationals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Hardship Residence Permit Extension Refusal: Initially, the permit, granted in November 2009 under Article 30 paragraph 1 letter b of the Foreign Nationals Act, expired in November 2015, and subsequent appeals for reconsideration of the non-extension were rejected, culminating in a decision by the Federal Administrative Court in October 2020. A further appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to the legal provisions related to exceptions to the admission conditions for foreign nationals.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this provision under the simplified procedure.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant.
No indemnities were awarded in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1034/2020
Arrêt du 14 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus de prolongation de séjour pour cas de rigueur; demande de réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 octobre 2020 (F-7048/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________ et C.________ avaient déposé contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Secrétariat d'État aux migrations rejetant la demande de réexamen de la décision du 20 juillet 2017 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur venue à échéance le 25 novembre 2015.
2. Par courrier du 2 décembre 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral, reçu le 3 décembre 2020 par le Tribunal fédéral, A.________ demande un ultime réexamen de sa demande.
3. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée concerne une demande de réexamen de la décision de fond. La procédure ayant mené à la décision du 13 novembre 2018 avait pour toile de fond le refus de prolonger un permis de séjour octroyé au recourant le 11 novembre 2009 pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4. En vertu de l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission prévues par l' art. 30 LEI et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey