Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1033/2019 KI-generiert

Cantonal Refusal to Grant Hardship Residence Permit Upheld Due to Lack of Legal Interest in Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 2C_1033/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person challenged a decision by the Geneva Court of Justice, which upheld the Administrative Tribunal's ruling to deny her a residency permit in Switzerland on grounds of hardship. The Cantonal Population Office had initially decided not to endorse the issuance of this permit to the State Secretariat for Migration. In response, the individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reverse the Geneva court's judgment and obtain the residency permit. She also requested to be allowed to supplement her appeal and sought a suspension of the current decision. However, no additional documents were submitted within the given time frame. The federal court was tasked with assessing the admissibility of her appeal, noting that appeals concerning exceptions to admission conditions in foreign law are typically inadmissible under Swiss federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 115 let. b LTF, Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Cantonal Refusal to Grant Hardship Residence Permit Upheld Due to Lack of Legal Interest in Constitutional Appeal: The Cantonal Population Office had initially decided not to endorse the issuance of this permit to the State Secretariat for Migration. In response, the individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reverse the Geneva court's judgment and obtain the residency permit. She also requested to be allowed to supplement her appeal and sought a suspension of the current decision. However, no additional documents were submitted within the given time frame. The federal court was tasked with assessing the admissibility of her appeal, noting that appeals concerning exceptions to admission conditions in foreign law are typically inadmissible under Swiss federal law.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht schwerer Härtefall Fremdes Recht Verletzung von Bewilligungsauflagen Einrede der Verfassungswidrigkeit Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs due to failure.

Art. 68 LTF

Used to rule that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1033/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 novembre 2019 (ATA/1669/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 5 août 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 7 décembre 2018 de préaviser positivement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi d'un permis de séjour à l'intéressée pour cas de rigueur.

2. Agissant le 12 décembre 2019 par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle demande à pouvoir compléter son recours jusqu'au 6 janvier 2020 et à être entendue oralement.

Par courrier du 12 décembre 2019, le greffier de la IIe Cour de droit public a écrit à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai légal de 30 jours, suspendu du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 pour déposer un recours en bonne et due forme. Aucune écriture nouvelle n'a été déposée dans le délai.

Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé également un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l' art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni une audience. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey