Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1030/2014 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Legal Aid and Admissibility of Constitutional Complaint

Geschäftsnummer 2C_1030/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request for legal assistance alongside a challenge against a decision by a local police authority rejecting their appeal and denying a request for the restoration of their residency permit. The administrative court in the canton of Bern later dismissed the request for legal assistance, citing the lack of success in the underlying appeal. The individual sought to overturn this denial at the federal level, claiming their appeal was not without merit and invoking constitutional rights related to the provision of legal assistance. Ultimately, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification of the claims presented.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 Cst; Appeal Against Refusal of Legal Aid and Admissibility of Constitutional Complaint: The administrative court in the canton of Bern later dismissed the request for legal assistance, citing the lack of success in the underlying appeal. The individual sought to overturn this denial at the federal level, claiming their appeal was not without merit and invoking constitutional rights related to the provision of legal assistance. Ultimately, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification of the claims presented.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungsbeschwerde verfassungsmässige Schranken Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Rüge verfassungsmässiger Rechte Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the reasoning leading to the decision to dismiss the appeal as manifestly inadmissible, treated under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no court fees shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1030/2014

{T 0/2}

Arrêt du 15 novembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par SWISS-EXILE,

recourante,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne .

Objet

Autorisation de séjour ; renvoi ; rejet de la requête d'assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente et ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 13 octobre 2014, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton du Berne déclarant irrecevable un recours et rejetant sa demande de restitution du délai dirigé contre la révocation de son autorisation de séjour. Le recours était dénué de chances de succès.

2. Par mémoire du 12 novembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le refus de l'assistance judiciaire et que celle-ci lui soit octroyée. Elle invoque les art. 9 et 29 Cst. Elle affirme que son recours n'est pas dénué de chance de succès.

3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l' art. 83 LTF ( art. 82, 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF).

4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espèce, l'instance précédente a appliqué la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative. Dans son écriture, la recourante n'expose pas concrètement l'interdiction de l'arbitraire ni le contenu du droit garanti par l' art. 29 Cst. ni ne démontre, conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt de l'instance précédente, en particulier sur le fait que la cause de celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès, appliquerait le droit cantonal de l'assistance judiciaire d'une manière contraire à la Constitution.

5. Le mémoire de la recourante est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 novembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey