Foreign National's Late Appeal Against Residence Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, an Italian national, who appealed against a decision by the Service de la population et des migrations of the canton of Valais, which refused to renew his residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. The original appeal was rejected by the Council of State of the canton of Valais in May 2018, and despite further attempts to contest this decision, the man's appeals were dismissed as inadmissible due to being filed past the deadline. The individual sought an extension of his residence permit to reunite with his family and address health concerns, but his appeal to the Swiss Federal Tribunal was also declared inadmissible due to untimely filing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Foreign National's Late Appeal Against Residence Permit Refusal: The original appeal was rejected by the Council of State of the canton of Valais in May 2018, and despite further attempts to contest this decision, the man's appeals were dismissed as inadmissible due to being filed past the deadline. The individual sought an extension of his residence permit to reunite with his family and address health concerns, but his appeal to the Swiss Federal Tribunal was also declared inadmissible due to untimely filing.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on being manifestly inadmissible.
Used to justify applying the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1029/2018
Arrêt du 21 novembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour, irrecevabilité,
recours contre la décision du Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 26 octobre 2018 (A1 18 219).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 9 mai 2018, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours déposé le 13 septembre 2016 par A.________, ressortissant italien né en 1978, contre la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision a fait l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais paru en 2018, l'intéressé étant sans domicile connu à cette date.
Par courrier du 11 juillet 2018, sur demande de l'intéressé du 6 juillet postée le 9 juillet 2018, le Vice-président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais répondait qu'il s'agissait d'une "
affaire qui ne semble avoir fait l'objet d'aucune décision ", comme le montraient les renseignements téléphoniques obtenus auprès du Service de la population et des migrations de l'Accueil citoyens de la commune de U.________.
Par décision A1 18 150 du 30 juillet 2018, le Vice-président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que, contrairement à ce qui avait été écrit le 11 juillet 2018, l'affaire avait déjà donné lieu à une décision du Conseil d'Etat en mai 2018 publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais paru en
juin 2018. Le recours déposé par l'intéressé le 9 juillet 2018 était tardif et donc irrecevable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2. Par décision A1 18 219 du 26 octobre 2018, le Vice-président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable un nouveau recours, daté du 18 octobre 2018 et posté le 24 octobre 2018, déposé par l'intéressé contre la décision du Conseil d'Etat en mai 2018.
3. Par courrier du 2 novembre 2018, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de prolonger son autorisation de séjour en Suisse, pour qu'il puisse recommencer une vie de famille unie avec son épouse et ses deux enfants et prendre soin de sa santé défaillante, comme l'attestaient de multiples certificats médicaux.
4. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, même s'il fallait tenir compte de son hospitalisation du 27 avril 2018 au 29 juin 2018, le recourant aurait dû déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal du 30 juillet 2018, qu'il ne conteste pas avoir reçue, ce qu'il n'a pas fait. La nouvelle décision du Tribunal cantonal du 26 octobre 2018 ne permet pas d'ouvrir un nouveau délai de recours dans la même cause relative à la même décision initiale. Le présent recours, posté le 2 novembre 2018, l'a été tardivement, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey