Appeal Dismissed for Untimely Filing Following Cost Advance Failure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around the refusal to renew a residence permit by the cantonal authorities, which was contested by the individual through legal proceedings. Initially, the individual's appeal against the decision was declared inadmissible due to the late payment of required fees. Subsequently, the individual claimed to have not received notification about the payment deadline and sought a review from the federal court. However, the federal court determined that the appeal was submitted after the deadline had passed, rendering it manifestly inadmissible, and decided that the appellant must cover the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 5 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Following Cost Advance Failure: Initially, the individual's appeal against the decision was declared inadmissible due to the late payment of required fees. Subsequently, the individual claimed to have not received notification about the payment deadline and sought a review from the federal court. However, the federal court determined that the appeal was submitted after the deadline had passed, rendering it manifestly inadmissible, and decided that the appellant must cover the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it was filed late, as stipulated in this article.
The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article due to inadmissibility.
The unsuccessful appellant was ordered to pay the federal court costs.
This provision was cited in conjunction with ordering the appellant to bear the court costs.
This article was cited to establish that no indemnities are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1022/2016
{T 0/2}
Arrêt du 9 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 août 2016, notifié le 3 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 6 juin 2016 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 30 mars 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève refusant de renouveler son autorisation de séjour.
2. Par courrier du 1er novembre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, d'ordonner le réexamen de l'ensemble de sa situation. Il affirme n'avoir jamais reçu le courrier recommandé lui impartissant un délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais. Sur demande de la Chancellerie de la IIe cour de droit public, l'intéressé a produit une copie de l'intégralité de l'arrêt attaqué.
3. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui précisait le délai de recours, a été notifié le 3 septembre 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50703623). Il s'ensuit que le délai pour recourir arrivait à échéance le 3 octobre 2016. Posté le 1er novembre 2016, le recours a été déposé tardivement.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey