Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1021/2015 KI-generiert

Ivorian National v. State Secretariat for Migration (Residence Permit Renewal Refusal)

Geschäftsnummer 2C_1021/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Côte d'Ivoire who appealed against a decision by the cantonal population service in Vaud rejecting an extension of their residence permit based on family reunification, due to their separation from their spouse, who only held a temporary permit. The individual sought to annul this decision and a subsequent ruling by the cantonal court, claiming violations of various legal articles. However, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds and the lack of a legal basis for the claimed rights under the foreign nationals' law and human rights protections generally applicable to residency permits.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 8 CEDH, Art. 44 LEtr, Art. 50 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF; Ivorian National v. State Secretariat for Migration (Residence Permit Renewal Refusal): The individual sought to annul this decision and a subsequent ruling by the cantonal court, claiming violations of various legal articles. However, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds and the lack of a legal basis for the claimed rights under the foreign nationals' law and human rights protections generally applicable to residency permits.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Staatssekretariat für Migration Aufenthaltsbewilligung rechtlich geschütztes Interesse Fremdes Recht Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and decide according to the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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601 2022 53 (2022-08-10) · fr
Revocation of Residency Based on Short-Term Marriage Upheld
«…de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; cf.…»
601 2020 198 (2021-03-31) · fr
Residence Permit Revocation After Marital Dissolution
«…de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; cf.…»
601 2019 154 (2020-01-27) · fr
Algerian National v. Cantonal Migration Authority: Residence Permit Revocation Post-Divorce Under Three Years
«…de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de dr…»
2C_97/2017 (2017-07-27)
Algerian Mother and Child Residency Refused Despite Affective Ties to Swiss Father Lacking Financial Support
«…les enfants qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr (arrêt 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). Les recourantes se fondent toutefois également sur le droit au respect de la vie fami…»
F-8237/2015 (2016-10-17)
Applicant Denied Residency Extension Amidst Deception Findings
«…tenu à l’art. 44 LEtr n’ouvre pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 parmi d’autres). 6. En application de l'art…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1021/2015

{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 18 mars 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour au titre de regroupement familial en raison de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse au bénéfice d'une simple autorisation de séjour en Suisse.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 et, explicitement, l'annulation de la décision du Service de la population du 18 mars 2015. Il demande l'effet suspensif et l'octroi de assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l' art. 29 al. 2 Cst. , des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ainsi que de l' art. 8 CEDH .

3. La conclusion en annulation de la décision du Service de la population est d'emblée irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 86 al. 1 let . d LTF) en procédure administrative vaudoise (cf. arrêts 2C_1026/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3; 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.3).

4.

4.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

4.2. En l'espèce, le recourant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr.

4.3. Il ne peut pas non plus invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH . Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre en effet le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, le recourant ne vit en Suisse que depuis 2011 et n'a pas une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est ouvert.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr ni de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sur des points qui concernent précisément des questions de fond, qui plus est en relation avec l'art. 50 LEtr dont il ne peut se prévaloir. Ce grief est par conséquent irrecevable.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey