Appeal Inadmissibility Due to Failure to Attach Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer in the canton of Vaud submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging a decision made by the Cantonal Court on November 6, 2020, regarding cantonal and communal taxes, as well as federal direct taxes for the fiscal year 2015. The appellant failed to provide a required copy of the contested judgment in their submission, notwithstanding a directive from the court to do so by December 18, 2020. Consequently, due to non-compliance with procedural requirements, the appeal could not be considered. The correspondence, sent via registered mail, was not collected by the appellant and was returned to the court after the retention period.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Attach Contested Decision: The appellant failed to provide a required copy of the contested judgment in their submission, notwithstanding a directive from the court to do so by December 18, 2020. Consequently, due to non-compliance with procedural requirements, the appeal could not be considered. The correspondence, sent via registered mail, was not collected by the appellant and was returned to the court after the retention period.
Schlagwörter
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KI-generiertThe general procedural article authorizing the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
Used to declare the appeal inadmissible based on the failure to comply with formal requirements (non-production of the appealed decision).
Applied to order the losing appellant to pay the reduced costs of the federal proceedings.
Applied in the dispositive to rule that no legal costs (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1017/2020
Arrêt du 23 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 6 novembre 2020 (FI.2020.0086).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 6 décembre 2020, A.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il entendait déposer un recours contre la décision FI.2020.0086 du Tribunal cantonal du canton de Vaud reçue le 6 novembre 2020. Il n'a pas joint de copie de l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 8 décembre 2020 postée en courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt FI.2020.0086 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et imparti à l'intéressé un délai échéant au 18 décembre 2020 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. L'intéressé n'a pas retiré l'envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ). En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 17 décembre 2020. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey