Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1016/2012 KI-generiert

Municipality v. Annulment of Pasturage Lease Allocation

Geschäftsnummer 2C_1016/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding the leasing of municipal pasture land following a merger of several municipalities into a new commune. A specific article of the merger agreement stipulated that the allocation of communal land should be primarily to farmers residing in the original village. After the commune divided a pasture into two parcels and awarded leases to farmers from a different village, local farmers from the original village challenged this decision. The prefect intervened, ruling that the commune had violated the terms of the agreement by leasing to non-residents. The commune's appeals to higher administrative courts were rejected, leading to a federal review of the situation, which questioned the lawful interpretation of the merger agreement and the priority of local residents for leasing communal agricultural land.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 30 al. 1 ch. 16 RTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 3 al. 1 LALBFA, Art. 5 LBFA; Municipality v. Annulment of Pasturage Lease Allocation: A specific article of the merger agreement stipulated that the allocation of communal land should be primarily to farmers residing in the original village. After the commune divided a pasture into two parcels and awarded leases to farmers from a different village, local farmers from the original village challenged this decision. The prefect intervened, ruling that the commune had violated the terms of the agreement by leasing to non-residents. The commune's appeals to higher administrative courts were rejected, leading to a federal review of the situation, which questioned the lawful interpretation of the merger agreement and the priority of local residents for leasing communal agricultural land.

Schlagwörter

KI-generiert
landwirtschaftliche Pacht Bodenrecht Vertragsanfechtung Mieter Kostenverlegung Gemeinatzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to decide that the appeal should be rejected in a simplified procedure because it was obviously unfounded.

Art. 109 al. 3 LTF

Used to refer to the reasoning of the cantonal court when the appeal contested the interpretation of Art. 12 of the Convention.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited to justify denying the appellant the benefit of cost exemption applicable to official authorities.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to state that no compensation for costs (dépens) will be awarded.

Art. 82 let. a LTF

Cited to establish that the matter falls under public law and is thus subject to appeal.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to establish that the appellant (the Municipality) had standing to appeal.

Art. 93 LTF

Although mentioned in the section defining admissible grounds (Art. 82 ss LTF), this article (which normally defines inadmissibility) is not explicitly cited in the final dispositive orders (1. to 3.) to justify the judgment itself.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

603 2019 193 (2020-03-31) · fr
Agricultural Operator's Claim for 2015 Direct Payments Based on Annulled Prefectural Decision
«…interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral qui a confirmé la décision du Préfet (arrêt TF 2C_1016/2012 du 6 décembre 2012). Suite à ce jugement, la commune a résilié, le 1er juillet 2013, les baux conclus avec les fermiers…»
101 2019 198 (2020-02-03) · fr
Appellant v. Municipality: Lease vs. Sale of Communal Land
«…édéral, qui a également rejeté son recours par arrêt du 6 décembre 2012 (cf. bordereau de la demande, pce 12 ; arrêt TF 2C_1016/2012 du 6 décembre 2012). Par courrier du 11 décembre 2013, l’Autorité foncière cantonale (ci-après: l’AFC) s’est adressée…»
603 2016 117 (2018-06-12) · fr
Farmer's Appeal for Land Transaction Documents Based on Annulled Lease Rights
«…té confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2010 138 du 23 août 2012) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_1016/2012 du 6 décembre 2012), qui ont constaté la violation de l'art. 12 de la Convention; qu'en réponse à une requête de la Co…»
2C_637/2017 (2018-05-14)
Farmer Refusal of Communal Land Lease Moot Due to Subsequent Sale
«…ion. Au terme de la procédure, le Tribunal fédéral, saisi par la Commune, a estimé, par arrêt du 6 décembre 2012 (cause 2C_1016/2012), qu'en refusant d'attribuer ces biens immobiliers, situés sur l'ancienne commune de Villarsel-le-Gibloux, à des agricu…»
603 2015 111 (2017-06-09) · fr
Municipality's Right to Sell Land Over Prefectural Lease Mandate
«…té confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2010 138 du 23 août 2012) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_1016/2012 le 6 décembre 2012), qui ont constaté la violation de l'art. 12 de la Convention; que, le 17 avril 2013, C.________ a…»
2C_122/2011 (2012-06-07)
Geneva Civil Procedure Fees Regulation Challenged over Legality and Separation of Powers
«…t être déléguées à l'exécutif ou découler directement de la Constitution (cf. ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; arrêt 2C_1016/2012, précité, consid. 4.1). 2.3 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'État (cf. art. 36 al. 1…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1016/2012

Arrêt du 6 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

Commune du Glèbe, chemin de l'Eglantine 1, 1695 Rueyres-St-Laurent (FR),

recourante,

contre

Préfecture du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg.

Objet

Affaires communales, affermage d'un parchet communal,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par convention de fusion du 27 septembre 2002 (ci-après: la Convention), les communes fribourgeoises d'Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux ont réuni leur territoire pour former la Commune de Le Glèbe (ci-après: la Commune). L'art. 12 de la Convention prévoit que "lorsqu'un parchet communal devient libre, son attribution se fera en principe, et en cas d'intérêt, à un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans ".

En septembre 2009, la Commune a avisé les agriculteurs qu'elle avait décidé de diviser l'art. xxx dénommé " A.________ " situé sur le territoire de Villarsel-le-Gibloux, en deux parchets, l'un destiné au pâturage, l'autre au fanage, qui seraient mis en location dès le 1er janvier 2010, invitant les intéressés à présenter une offre motivée. Plusieurs agriculteurs ont déposé des offres, notamment X.________, domicilié à Villarsel-le-Gibloux et la Société W.________ de ce village.

2. Le 2 novembre 2009, la Commune a attribué l'affermage du pâturage "A.________" à Y.________ et la parcelle de fanage à A.Z.________ et B.Z.________, tous trois domiciliés à Villarlod. Les contrats de bail à ferme ont été signés le 14 décembre 2009.

X.________ et la Société W.________ ont recouru auprès du Préfet de la Sarine, qui a annulé la décision du 2 novembre 2009, pour un défaut de motivation et une absence de récusation. Se prononçant sur renvoi, la Commune a confirmé sa précédente décision le 19 avril 2010 et, le 20 octobre 2010, le Préfet a admis une nouvelle fois le recours de X.________ et de la Société W.________, et renvoyé l'affaire à la Commune, au motif que celle-ci avait violé l'art. 12 de la Convention en louant un alpage situé sur le territoire de Villarsel-le-Gibloux à des agriculteurs domiciliés dans le village de Villarlod.

Les agriculteurs concernés n'ont pas contesté cette décision, alors que la Commune a recouru devant le Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 23 août 2012, a rejeté le recours et confirmé la décision du Préfet du 20 octobre 2010.

3. A l'encontre de l'arrêt du 23 août 2012, la Commune forme un recours auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation des décisions du Préfet et à ce que ses décisions attribuant l'alpage "A.________" à Y.________, ainsi qu'à A.Z.________ et B.Z.________ soient confirmées.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

4. Le litige porte sur le point de savoir quels agriculteurs peuvent, sur la base d'une convention de fusion de communes, prétendre à louer un alpage soumis à la législation sur le bail agricole. Il relève donc du droit public ( art. 82 let. a LTF ), dans une matière ressortissant à la IIe Cour de droit public ( art. 30 al. 1 ch. 16 RTF ) sans tomber sous le coup de l' art. 83 let . s LTF. L'arrêt attaqué touche la Commune de façon analogue à un particulier, dès lors qu'il la restreint dans son droit de louer un alpage lui appartenant aux fermiers de son choix. Partant, elle a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 383 consid. 2.3 p. 385 s. et les références citées). Au surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (cf. art. 82 ss LTF ). Il convient donc d'entrer en matière, l'absence de qualification du recours restant sans conséquence, puisque celui-ci répond aux exigences de la voie de droit en principe ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il se justifie de le rejeter en la forme simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

5.1 Dans son premier grief, la recourante soutient que l'art. 12 de la Convention est contraire à l'art. 3 al. 1 de la loi cantonale fribourgeoise du 24 février 1987 d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA/FR; RS/FR 222.4.3), de sorte qu'elle pouvait s'en écarter.

L'art. 3 al. 1 LALBFA/FR prévoit que les contrats de bail à ferme sont, en principe, conclus de gré à gré. L'art. 12 al. 1 de la Convention dispose, pour sa part, que, lorsqu'un parchet communal devient libre, son attribution se fait en principe et en cas d'intérêt à un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans.

Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal cantonal, l'art. 3 al. 1 LALBFA/FR règle le mode de conclusion du contrat de bail à ferme, imposant à la Commune de passer celui-ci de gré à gré, soit à la suite d'un accord direct avec son cocontractant. Quant à l'art. 12 de la Convention, il détermine le cercle des agriculteurs à qui un parchet peut être loué. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 3 al. 1 LALBFA/FR ne signifie pas que la Commune devrait pouvoir choisir son cocontractant en toute liberté, sans aucune limitation. Du reste, des restrictions sont prévues dans la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). Par exemple, l' art. 5 LBFA permet aux cantons de constituer un droit de préaffermage des descendants du bailleur (cf. art. 5 LBFA ), ce dont le canton de Fribourg a fait usage (cf. art. 4 LALBFA/FR). Par ailleurs, la clause générale de l' art. 3 LBFA autorise les cantons à déroger aux règles de cette loi pour l'affermage des alpages, des pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. Or, l'art. 12 de la Convention ne fait que poser une restriction supplémentaire, en limitant le cercle géographique des cocontractants potentiels, mais n'empêche nullement la Commune de conclure un contrat de bail de gré à gré avec l'un des agriculteurs entrant dans ce cercle. Le fait que la Commune voie le choix de ses cocontractants potentiels restreint par la clause figurant à l'art. 12 al. 1 de la Convention n'est ainsi pas incompatible avec l'art. 3 al. 1 LALBFA/FR.

5.2 A titre subsidiaire, la recourante soutient que, si elle devait appliquer l'art. 12 de la Convention, force serait de constater que sa décision d'attribution n'est pas arbitraire.

Ce faisant, elle perd de vue que ce n'est pas sa décision qui est contestée, mais l'arrêt attaqué. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur les motifs qui ont poussé la Commune à attribuer l'affermage à des agriculteurs domiciliés à Villarlod, mais il faut se demander si le Tribunal cantonal a fait une application arbitraire de l'art. 12 de la Convention en considérant en substance que les agriculteurs domicilés à Villarsel-le-Gibloux avaient la priorité. Sur ce point, il peut être renvoyé, en application de l' art. 109 al. 3 LTF , à la motivation convainquante figurant dans l'arrêt attaqué. Celui-ci explique que le mot "village" figurant à l'art. 12 de la Convention se réfère aux anciennes communes qui ont fusionné en 2002. Les parchets litigieux étant situés sur l'ancienne commune de Villarsel-le-Gibloux, l'arrêt attaqué qui confirme la décision du Préfet de refuser leur attribution à des agriculteurs domiciliés à Villarlod, soit dans un autre village, n'applique manifestement pas l'art. 12 de la Convention de manière arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités).

6. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.

La Commune agit dans la présente cause comme un particulier (cf. consid. 4) et non dans l'exercice de ses attributions officielles, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l' art. 66 al. 4 LTF . Partant, il y a lieu de lui faire supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucun dépens ne sera alloué ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Préfecture du district de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 6 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton