Tax Assessment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Statement of Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer lodged an appeal against the decisions regarding their taxation for the fiscal periods from 2009 to 2012, following the rejection of their initial appeal by the cantonal tax commission due to a lack of motivation and timely completion. Subsequently, the taxpayer, citing financial difficulties and an inability to present a proper appeal, sought legal aid from the federal authorities. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible for failing to meet required legal standards, leading to the rejection of both the appeal and the request for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al.1 et 4 LTF; Tax Assessment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Statement of Claims: Subsequently, the taxpayer, citing financial difficulties and an inability to present a proper appeal, sought legal aid from the federal authorities. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible for failing to meet required legal standards, leading to the rejection of both the appeal and the request for judicial assistance.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it lacked any motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.
Used to rule that no court fees shall be collected.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1011/2017
Arrêt du 1er décembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2009 à 2012,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 5 octobre 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 octobre 2017, notifié le 26 octobre 2017, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2009 à 2012 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. L'écriture ne contenait ni motivation ni conclusions et n'avait pas été complétée dans le délai imparti au 1er septembre 2017, prolongé au 4 septembre 2017, puis au 2 octobre 2017.
2. Par courrier du 24 novembre 2017, envoyé à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et adressé par cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral. Il explique être dans l'incapacité d'adresser un recours recevable au Tribunal fédéral. Il sollicite à cet effet l'assistance judiciaire de la part du canton du Valais qui a certainement des juristes pour l'aider. Il précise se trouver dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de payer les émoluments de justice du Tribunal fédéral et expose sa situation personnelle d'impotence et les aides dont il bénéficie à domicile.
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le recourant se borne à affirmer qu'il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral
4. Dépourvu de toute motivation, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 1er décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey