Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1003/2020 KI-generiert

Business Associations v. Geneva Executive Council (Judicial Review of Promulgation Decree)

Geschäftsnummer 2C_1003/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Several associations, including those related to the textile maintenance, commerce, and hospitality sectors, as well as a bakery company, filed a public law appeal against a decree by the Council of State of the Republic and Canton of Geneva. The decree, dated October 28, 2020, promulgated a law adopted in a popular vote on September 27, 2020, which amended the Geneva law on labor inspection and relations to include provisions from the popular initiative "23 francs, it's a minimum." The appellants, opposing this implementation, argued that the decree violated several articles of the Swiss Constitution and requested its annulment while also seeking a suspensive effect. They also pursued a constitutional appeal in the Geneva Court of Justice against the law itself. The Federal Tribunal considered its jurisdiction and the admissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 20 al. 3 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Business Associations v. Geneva Executive Council (Judicial Review of Promulgation Decree): The decree, dated October 28, 2020, promulgated a law adopted in a popular vote on September 27, 2020, which amended the Geneva law on labor inspection and relations to include provisions from the popular initiative "23 francs, it's a minimum." The appellants, opposing this implementation, argued that the decree violated several articles of the Swiss Constitution and requested its annulment while also seeking a suspensive effect. They also pursued a constitutional appeal in the Geneva Court of Justice against the law itself. The Federal Tribunal considered its jurisdiction and the admissibility of the appeal.

Schlagwörter

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Normenkontrolle Verfassungsinitiative Einrede der Verfassungswidrigkeit Genehmigung der Verordnung Verwaltungsverfahren Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The Federal Tribunal declared the public law appeal inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The reduced judicial costs were imposed on the appellants based on this provision as they lost the case.

Art. 68 al. 3 LTF

This provision was cited to state that no legal costs are to be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1003/2020

Remise aux tiers sous forme anonymisée

Arrêt du 17 décembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. Association genevoise des entreprises d'entretien des textiles,

2. Fédération du commerce genevois,

3. Fédération des Entreprises Romandes Genève,

4. Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers,

5. NODE Nouvelle organisation des entrepreneurs, depuis 1922,

6. Boulangerie Oberson SA,

tous représentés par Nicolas Wisard et Bettina Fleischmann, avocats,

recourants,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Arrêté du 28 octobre 2020 promulguant la Loi du 27 septembre 2020 modifiant la Loi sur l'inspection et les relations de travail du 12 mars 2004,

recours contre l'arrêté de promulgation du 28 octobre 2020 (J 1 05).

Considérant en fait et en droit :

1. L'Association genevoise des entreprises d'entretien des textiles, la Fédération du commerce genevois, la Fédération des Entreprises Romandes Genève, le Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers, la NODE, Nouvelle organisation des entrepreneurs, et la Boulangerie Oberson SA ont déposé un recours en matière de droit public contre l'Arrêté du 28 octobre 2020 (J 1 05) par lequel le Conseil d'État de la République et canton de Genève a promulgué la loi, acceptée en votation populaire le 27 septembre 2020, qui a introduit, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173). Ils en demandent l'annulation et requièrent l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation des art. 5 al. 2, 9, 27 et 36 Cst.

Les mêmes recourants ont simultanément déposé auprès de la Cour constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève un recours contre la loi du 27 septembre 2020 introduisant, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

3. Dans l'arrêt 2C_62/2015 du 2 septembre 2016 (consid. 1.5. non publié aux ATF 143 I 109 et les références citées), le Tribunal fédéral a jugé qu'un arrêté de promulgation au sens de la législation du canton de Genève des lois acceptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil constituait une simple étape vers la mise en vigueur obligatoire de ces normes. Dans le contexte du contrôle abstrait des actes constitutionnels ou législatifs cantonaux, par opposition, selon les cas, au contrôle particulier en matière de droits politiques des citoyens, cet acte ne pouvait, en conséquence, pas faire l'objet d'une contestation distincte de celle concernant l'acte normatif qu'il promulguait, l'éventuelle annulation de l'acte normatif entraînant également de plein droit l'annulation de l'arrêté de promulgation.

En l'espèce, les recourants s'en prennent uniquement à l'arrêté de promulgation du 28 octobre 2020 (J 1 05) qui ne peut pas faire l'objet d'une contestation distincte de celle concernant l'acte normatif qu'il promulgue. Les griefs qu'ils soulèvent contre l'application immédiate de la loi relèvent du reste de l'interprétation de celle-ci. Or, les recourants ont dûment déposé, sous l'angle procédural, un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève qui s'en prend à la loi du 27 septembre 2020 introduisant, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173).

4. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , l' art. 20 al. 3 LTF ne trouvant pas application en l'espèce, du moment que l'arrêté de promulgation n'est pas sujet au référendum. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires réduits, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, la juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et au Conseil d'État de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey