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2C_10/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Inadmissibility Grounds Due to Failure to Challenge Procedural Defect (Non-Payment of Cost Advance)

Geschäftsnummer 2C_10/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 6 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 3 juin 2023 contre une décision du 19 mars 2023 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en matière d'amortissement des instruments de capital AT1, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Inadmissibility Grounds Due to Failure to Challenge Procedural Defect (Non-Payment of Cost Advance): Par arrêt du 6 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 3 juin 2023 contre une décision du 19 mars 2023 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en matière d'amortissement des instruments de capital AT1, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel administrative Entlassung Kostenvorschuss Bankenrecht finanzielle Verhältnisse Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article because the ground for inadmissibility was manifest.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied, given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_10/2024

Arrêt du 1er février 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

1. B.________ SA,

représentée par Maîtres Rolf Watter, Urs Kägi

et Markus Schott, avocats,

2. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

intimées.

Objet

Irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 6 décembre 2023 (B-3191/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 3 juin 2023 contre une décision du 19 mars 2023 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en matière d'amortissement des instruments de capital AT1, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

2. Le 3 janvier 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier "concernant sa plainte et [son] recours au sujet de la perte encourue auprès du C.________", auquel elle a joint l'arrêt du 6 décembre 2023 du Tribunal administratif fédéral et des pièces de la procédure devant celui-ci.

Par courrier du 5 janvier 2024, A.________ a été informée par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral des conditions de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et invitée à compléter son écriture dans le délai de recours non encore échu.

Par acte du 12 janvier 2024, A.________ a indiqué au Tribunal fédéral que son seul grief était la disparition de son placement de 200'000 fr., due à la "chute" de C.________ et a exposé les circonstances dans lesquelles ce montant d'économie avait été acquis.

3.

3.1.

En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'

art. 42 al. 2 LTF

, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

142 I 99

consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (

ATF 133 IV 119

consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (

ATF 123 V 335

consid. 1b; arrêt 1C_649/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2).

3.2.

En l'espèce, dans ses écritures adressées au Tribunal fédéral, la recourante n'expose pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, mais se plaint d'avoir subi une perte financière. Ce faisant, la recourante ne formule aucune critique recevable.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________ SA, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 1er février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant La Greffière :

J. Hänni E. Kleber