Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_10/2012 KI-generiert

Colombian National vs. Swiss Authorities on Residence Permit Renewal After Divorce and Criminal Convictions

Geschäftsnummer 2C_10/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Colombian national who entered Switzerland without authorization and subsequently applied for a residence permit to marry a Cuban national residing in Switzerland, with whom he had two children. Despite initially obtaining a residence permit through family reunification after their marriage, his relationship deteriorated, leading to separation and legal issues, including multiple criminal convictions for violence and theft. The federal migration authority ultimately denied his request to renew his residence permit, citing his criminal history, and ordered his expulsion from Switzerland. The administrative tribunal upheld this decision, prompting the individual to file an appeal, which was also rejected as unfounded by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 96 LEtr; Colombian National vs. Swiss Authorities on Residence Permit Renewal After Divorce and Criminal Convictions: Despite initially obtaining a residence permit through family reunification after their marriage, his relationship deteriorated, leading to separation and legal issues, including multiple criminal convictions for violence and theft. The federal migration authority ultimately denied his request to renew his residence permit, citing his criminal history, and ordered his expulsion from Switzerland. The administrative tribunal upheld this decision, prompting the individual to file an appeal, which was also rejected as unfounded by the federal tribunal.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Auflösung der Ehe Aufenthaltsbewilligung Sachbeschädigung Kindesvermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

The appeal was rejected by a decision rendered under the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was manifestly devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 3 LTF

No award of costs (dépens) was made.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_10/2012

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 novembre 2011.

Considérant en fait en droit:

1.

1.1 X.________, ressortissant colombien né en 1986, a été interpellé à Genève le 11 janvier 2004 lors d'une bagarre de discothèque. Il a alors reconnu séjourner en Suisse sans autorisation.

Le 19 janvier 2004, le prénommé a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour dans le but de se marier avec Y.________, ressortissante cubaine titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ainsi que de subvenir aux besoins de leur enfant commun, qui était sur le point de naître. Le 22 février 2004, Y.________ a donné naissance à Genève à une fille prénommée A.________ que X.________ a reconnue le 25 octobre 2004. Le 21 février 2005, elle a donné naissance à une deuxième fille, prénommée B.________.

Le 3 février 2006, X.________ et Y.________ ont contracté mariage à Genève et l'époux a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu'au 2 février 2008.

1.2 Le 11 juin 2004, X.________ a été interpellé et écroué à la suite d'une plainte pénale de Y.________ pour voies de fait, menaces et injures. Une autre plainte a été déposée par la prénommée le 17 octobre 2006 pour des faits similaires. X.________ a à nouveau été interpellé le 20 décembre 2007 à la suite d'une nouvelle plainte pénale pour lésions corporelles déposée à son endroit par son épouse. Le 15 janvier 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève à 240 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et infractions d'importance mineure (vol).

1.3 Statuant le 28 février 2008 sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que les époux vivaient séparés depuis le mois de novembre 2006, attribué à la mère la garde des filles, accordé au père un droit de visite sur celles-ci et condamné ce dernier à verser à son épouse 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Une procédure de divorce a ultérieurement été engagée.

1.4 X.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population le renouvellement de son autorisation de séjour échue le 2 février 2008, nonobstant le fait qu'il était séparé de son épouse. Le 12 août 2010, ledit office l'a informé qu'eu égard aux relations étroites qu'il entretenait avec ses deux filles, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais que sa décision était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations, auquel il transmettait le dossier.

1.5 Par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Le Tribunal de police a relevé que la faute du prévenu était particulièrement lourde dans la mesure où il avait commis 26 cambriolages entre le 26 septembre 2009 et le 19 mars 2010 et démontré ainsi un mépris complet et durable de la propriété d'autrui, du moment qu'il n'avait pas hésité à commettre des dégâts souvent sans commune mesure avec le butin récolté.

2.

2.1 Par décision du 21 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

2.2 Le 10 mai 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné X.________ pour tentative de vol, violation de domicile et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de six mois et prolongé d'un an le sursis accordé le 4 novembre 2010 par le Tribunal de police. Le prénommé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 3 août 2011.

2.3 Saisi d'un recours contre la décision du 21 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 11 novembre 2011.

3. Le "recours de droit public" que X.________ a interjeté devant le Tribunal de céans à l'encontre de l'arrêt du 11 novembre 2011 est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ).

3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

Le recourant estime qu'il peut se prévaloir au moins de quatre années de cohabitation avec Y.________, à savoir deux comme concubins et deux comme personnes mariées et qu'il bénéficie dès lors du régime de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle seules les années de mariage en Suisse sont pertinentes au regard de cette disposition ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 117 s.). Cette norme ne saurait donc trouver application en l'espèce.

3.2 Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ), soit arbitrairement ( ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ). A défaut de tels griefs, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Les critiques appellatoires sont irrecevables ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant discute des faits de la cause comme il ferait devant une cour d'appel. Il n'expose nullement en quoi l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral l'aurait été de manière arbitraire. Les griefs y relatifs sont donc irrecevables. Il en va notamment ainsi de la question des risques qu'il allègue courir pour le cas où, renvoyé en Colombie, il serait tenu d'y effectuer son service militaire.

3.3 Le recourant se plaint de violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). C'est ignorer que, selon une jurisprudence constante, cette convention ne fonde pas de droit à une autorisation de séjour ( ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. ; arrêt 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4). Le grief doit donc être rejeté.

3.4 Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 96 LEtr. Il n'expose toutefois pas en quoi l'appréciation à laquelle le Tribunal administratif fédéral a procédé serait inexacte. Il fonde en outre son grief pour l'essentiel sur des faits non retenus par l'instance précédente, ce qui constitue à nouveau une critique irrecevable de l'état de fait. Il peut pour le reste être renvoyé à l'arrêt entrepris. En tant que recevable, le grief doit donc être rejeté.

3.5 Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif est sans objet. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. En tant que recevable, le recours considéré comme recours en matière de droit public est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 17 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin