Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.96/2006 KI-generiert

Kosovar National's Hardship Permit Denied Due to Illegal Stay

Geschäftsnummer 2A.96/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being banned from entering Switzerland due to carrying a false work visa, illegally returned to the country and worked for several years without proper authorization. Following a long period of undocumented residence and employment, he applied for a residence permit based on exceptional circumstances outlined in Swiss immigration law. His request was denied by the federal authorities, which was subsequently upheld upon appeal. The individual argued that his long stay and social integration warranted an exception, but the courts found that his illegal status and remaining ties to his home country did not meet the criteria for such an exception.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Kosovar National's Hardship Permit Denied Due to Illegal Stay: Le 14 mai 2004, X.________ a adressé au Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Transmise à l'autorité fédérale compétente, cette demande a été rejetée le 22 février 2005.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall illegale Einreise albanisches Asylgesuch Arbeitsbedingungen Fristen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.96/2006/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 27 mars 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 janvier 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1. X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1957, a travaillé en Suisse de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisations de séjour de courte durée. Au mois de mars 1993, il a été interpellé au poste de gardes-frontière de Y.________, alors qu'il était porteur d'un faux visa pour prise d'emploi. Partant, le 15 mars 1993, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations: ODM) a prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 mars 1996. X.________ est toutefois revenu illégalement en Suisse en 1994 et a travaillé, depuis lors, au sein de l'entreprise de fournitures horticoles et maraîchères Z.________ SA, à A.________, sans jamais bénéficier d'une autorisation de travail et de séjour.

Le 14 mai 2004, X.________ a adressé au Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Transmise à l'autorité fédérale compétente, cette demande a été rejetée le 22 février 2005.

Statuant sur recours de l'intéressé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par décision du 18 janvier 2006.

2. X.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision et demande au Tribunal fédéral, principalement de la réformer en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et, subsidiairement, de l'annuler, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale (sic!) pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier, tant fédéral que cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.

3.1 Se référant à la Circulaire fédérale du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, intitulée "Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité", le recourant considère qu'il peut se prévaloir de bonne foi d'une longue durée de séjour en Suisse, ainsi que d'une intégration sociale et professionnelle remarquables.

3.2 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'administration, qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence ( ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées).

3.3 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y est bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse ( ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que certains étrangers ont opté pour l'illégalité peut donc les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse ( ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

3.4 En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est pas réalisé, dans la mesure où le recourant a conservé ses attaches familiales au Kosovo, en particulier son épouse et ses quatre enfants, actuellement tous majeurs. S'il a fait preuve d'une certaine stabilité professionnelle, son intégration n'est cependant pas si exceptionnelle qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté la première fois à l'âge de trente-sept ans, ne puisse pas être exigé. Il y a lieu également de tenir compte du fait que, selon le décompte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 27 juillet 2004 figurant au dossier, il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant une dizaine d'années, et notamment durant la période où il était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, soit de novembre 1994 à mars 1996. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de son long séjour en Suisse. Toute autre solution constituerait en effet une inégalité de traitement par rapport aux étrangers qui ont toujours respecté les dispositions légales en matière de séjour et d'établissement.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

4. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: