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2A.91/2002 KI-generiert

The case involves a legal challenge against the Swiss Federal Council's decision to modify an existing ordinance related to radio and television, specifically the abrogation of a particular article in that ordinance

Geschäftsnummer 2A.91/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge against the Swiss Federal Council's decision to modify an existing ordinance related to radio and television, specifically the abrogation of a particular article in that ordinance. The modification, published in July 2001, took effect in August 2001. The appellant, who filed the challenge in early 2002, sought to annul this abrogation. However, the tribunal found that administrative appeals were not permitted against general ordinances or modifications affecting a wide array of individuals, and thus the appeal was deemed inadmissible. Additionally, the appellant's filing was outside the stipulated timeframe for such appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 2 ORTV, Art. 97 OJ, Art. 98 OJ, Art. 84 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a legal challenge against the Swiss Federal Council's decision to modify an existing ordinance related to radio and television, specifically the abrogation of a particular article in that ordinance: Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RS 784.401; ORTV). En particulier, il a abrogé l' art. 47 al. 2 ORTV . Cette modification, qui a été publiée au Recueil officiel des lois fédérales du 17 juillet 2001 (RO 2001, p. 1680), est entrée en vigueur le 1er août 2001.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen vereinfachtes Verfahren gesetzliche Frist Subrogation des Gemeinwesens Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 al. 2 ORTV
abrogation de l' art. 47 al. 2 ORTV
Art. 97 OJ
En particulier, le recours de droit administratif n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions individuelles; ce moyen ne permet pas de s'en prendre à une ordonnance de portée générale ( art. 97 OJ ; sur les autorités dont les décisions peuvent être attaquées, cf.
Art. 98 OJ
Art. 84 OJ
Par ailleurs, le recours de droit public est d'emblée exclu, puisqu'il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal ( art. 84 OJ ).
Art. 36a OJ
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, cela dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , le recours étant manifestement irrecevable.
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.91/2002/viz

Arrêt du 22 février 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Hungerbühler, Merkli,

greffière Rochat.

A.________, recourant,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne.

abrogation de l' art. 47 al. 2 ORTV

(recours de droit administratif contre l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RS 784.401; ORTV). En particulier, il a abrogé l' art. 47 al. 2 ORTV . Cette modification, qui a été publiée au Recueil officiel des lois fédérales du 17 juillet 2001 (RO 2001, p. 1680), est entrée en vigueur le 1er août 2001.

Par recours du 7 janvier 2002, mis à la poste le 7 février 2002, A.________ demande l'annulation de l'abrogation de l' art. 47 al. 2 ORTV .

Comme cela a été expliqué au recourant par lettre du Président de la IIe Cour de droit public du 8 février 2002, le recours de droit administratif est exclu contre une ordonnance du Conseil fédéral ou une modification de celle-ci. En particulier, le recours de droit administratif n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions individuelles; ce moyen ne permet pas de s'en prendre à une ordonnance de portée générale ( art. 97 OJ ; sur les autorités dont les décisions peuvent être attaquées, cf. également art. 98 OJ ). Par ailleurs, le recours de droit public est d'emblée exclu, puisqu'il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal ( art. 84 OJ ). Enfin, et de toute façon, le délai de recours de trente jours est largement dépassé ( art. 89 et 106 OJ ).

Reste réservé le droit du recourant de contester une décision le concernant personnellement et de faire valoir, dans ce cadre, après épuisement des autres voies de recours, le grief d'inconstitutionnalité de la modification susmentionnée du 27 juin 2001.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, cela dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , le recours étant manifestement irrecevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa manière de procéder et du fait que, dûment informé de l'irrecevabilité de son recours, il l'a néanmoins maintenu, par lettre du 19 février 2002 ( art. 156 al. 1 et 153a OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil fédéral.

Lausanne, le 22 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: