Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.88/2003 KI-generiert

Macedonian National v. Cantonal Court (Residence Permit for Studies)

Geschäftsnummer 2A.88/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision by the canton of Vaud's population service that denied their application for a residence permit for studies. The administrative tribunal upheld this refusal, leading the individual to seek recourse with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, as the appellant could not invoke any federal legal provision or international treaty that granted them the right to such a permit. Additionally, the appellant failed to substantiate claims regarding violations of their rights, which contributed to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Macedonian National v. Cantonal Court (Residence Permit for Studies): recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2003.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verfahrensrechte Bürgerrecht Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger Verfassungsbeschwerde im Ausland vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 88 OJ
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.88/2003/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 mars 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

T.________, recourant, représenté par Lazar Trajanovski, chemin de Praz-Routoz 3, 1071 Chexbres,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

refus de délivrer une autorisation de séjour pour études,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2003.

Considérant:

Que, statuant sur recours le 3 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à T.________, ressortissant macédonien, né le 27 mai 1983,

que, le 3 mars 2003, le prénommé a déclaré recourir contre cet arrêt du 3 février 2003 auprès du Tribunal fédéral,

que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),

qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,

que c'est à tort que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir mentionné dans son arrêt la possibilité de saisir le Tribunal fédéral, puisqu'aucune norme n'oblige les autorités canto- nales à indiquer les voies de recours extraordinaires - telles que celle du recours de droit public - ouvertes contre leurs décisions et que, comme on l'a vu plus haut, la voie ordinaire du recours de droit administratif apparaissait d'emblée exclue,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 7 mars 2003

Au nom de l a IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: