Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.774/2006 KI-generiert

Federal DOJ/Police v. Former Serbia and Montenegro National: Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notification

Geschäftsnummer 2A.774/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a foreign national who filed an administrative appeal regarding the denial of a residence permit. The federal department responsible for justice and police had rejected the appeal as inadmissible due to the late payment of required advance fees. The individual argued that the notification of the payment request had not been received because of a change of address associated with their representative's relocation. However, the department maintained that the notification was validly made, as it had been sent through registered mail and deemed received when the representative failed to collect it. The administrative tribunal also ruled that the department's notification practices were consistent with legal precedents and that any failure to act timely was due to the representative's oversight, which did not warrant an extension of time for submitting the payment.

Legislator-Regeste

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Art. 20 al. 2bis PA, Art. 65 al. 1 PA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 24 al. 1 PA, Art. 36a OJ, Art. 152 OJ; Federal DOJ/Police v. Former Serbia and Montenegro National: Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notification: recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 23 novembre 2006.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Eröffnung des Entscheids Polizeibewilligung Fristerstreckung Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 20 al. 2bis PA
4.2; voir aussi art. 20 al. 2bis PA , en vigueur depuis le 1er janvier 2007),
Art. 65 al. 1 PA
que, par ailleurs, dès lors que la dispense de l'avance de frais suppose une demande du recourant ( art. 65 al. 1 PA ), le Département n'avait pas l'obligation de l'accorder d'office,
Art. 63 al. 4 PA
que le Département pouvait ainsi, en principe, sans formalisme excessif déclarer le recours irrecevable ( art. 63 al. 4 PA , dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006; cf.
Art. 24 al. 1 PA
art. 24 al. 1 PA dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006),
Art. 36a OJ
que, manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 152 OJ
que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ) doit être rejetée,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.774/2006/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Müller.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par CARITAS-Eper, Bureau de consultation juridique en matière d'asile, Genève,

contre

Département fédéral de justice et police,

p. a. Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 23 novembre 2006.

Considérant:

Que, par décision du 23 novembre 2006, le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais en temps utile (art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006), le recours de X.________, ressortissant de l'ex- Serbie et Monténégro, contre le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, prononcé par l'Office fédéral des migrations le 21 août 2006,

que l'invitation du Département à verser une avance de frais dans un délai échéant au 30 octobre 2006 avait été envoyée au recourant le 28 septembre 2006, sous pli recommandé, avant d'être retournée à l'expéditeur le 10 octobre 2006 avec la mention "non réclamé",

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, le 20 décembre 2006, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 23 novembre 2006, en alléguant que son représentant n'avait pas trouvé l'envoi du Département dans sa case postale, que l'envoi coïncidait avec le déménagement du représentant et qu'une demande de changement d'adresse avait été effectuée auprès de la Poste le 2 octobre 2006, valable dès le 5 octobre suivant,

que le Tribunal administratif fédéral a déclaré renoncer à se prononcer sur le recours de droit administratif,

que, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),

que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ( ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités),

que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),

que, dans la décision attaquée, le Département s'est conformé aux principes posés par la jurisprudence en matière de notification et a considéré que l'envoi avait été valablement notifié,

que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'allègue aucune circonstance permettant de renverser la présomption selon laquelle l'invitation à retirer l'envoi a été déposée dans sa case postale,

que, même si l'envoi recommandé est parvenu en retour au Département vingt jours avant l'échéance du délai imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de procéder à une nouvelle notification (cf. arrêt 2A.339/2006 du 31 juillet 2006, consid. 4.2; voir aussi art. 20 al. 2bis PA , en vigueur depuis le 1er janvier 2007),

que, partant, l'invitation à verser l'avance de frais jusqu'au 30 octobre 2006 a été valablement notifiée, de sorte que ce délai est arrivé à échéance sans que le montant requis ait été versé,

que, par ailleurs, dès lors que la dispense de l'avance de frais suppose une demande du recourant ( art. 65 al. 1 PA ), le Département n'avait pas l'obligation de l'accorder d'office,

que le Département pouvait ainsi, en principe, sans formalisme excessif déclarer le recours irrecevable ( art. 63 al. 4 PA , dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006; cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112),

que la question se pose de savoir si le recourant ou son mandataire n'a pas été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

qu'en l'espèce, le représentant du recourant a failli à l'organisation de son bureau lors de son déménagement et de son changement de case postale, empêchant ainsi le respect du délai imparti (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87), ce qui ne justifie pas une restitution de délai (cf. art. 24 al. 1 PA dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006),

que, par conséquent, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant n'aurait pas dû d'emblée présenter une demande de restitution de délai auprès du Département,

que, manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ) doit être rejetée,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ ),

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral ainsi que, pour information, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

Lausanne, le 7 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: