Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.746/2006 KI-generiert

Helicopter pilot exam admission refusal; mootness after later admission and standard of review for provisional measures.

Geschäftsnummer 2A.746/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal struck the case from the roll and ordered no costs or attorney’s fees, finding the administrative appeal moot after the Federal Office of Civil Aviation had admitted the appellant to the helicopter professional pilot practical examination. The appellant had challenged an interlocutory decision refusing provisional admission to the exam, but because the underlying dispute was resolved, he lacked a current legal interest; the Court concluded it was not certain the appeal would have succeeded, as review of provisional-measure decisions is limited to arbitrariness, and the subsequent admission did not prove the challenged decision was arbitrary. The dismissal leaves the earlier denial of provisional relief in place, with no further remedy ordered.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 40 OJ; Helicopter pilot exam admission refusal; mootness after later admission and standard of review for provisional measures: The appellant had challenged an interlocutory decision refusing provisional admission to the exam, but because the underlying dispute was resolved, he lacked a current legal interest; the Court concluded it was not certain the appeal would have succeeded, as review of provisional-measure decisions is limited to arbitrariness, and the subsequent admission did not prove the challenged decision was arbitrary. The dismissal leaves the earlier denial of provisional relief in place, with no further remedy ordered.

Schlagwörter

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vorläufige Aufnahme Luftfahrtrecht nicht-administrative Streitigkeit Ermessen der Verwaltung Pilotprozess anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 72 PCF
Applied in the dispositive to declare the case moot and strike it from the roll.
Art. 40 OJ
Applied in the dispositive to order no costs and no attorney's fees after the case became moot.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 72 PCF

Applied in the dispositive to declare the case moot and strike it from the roll.

Art. 40 OJ

Applied in the dispositive to order no costs and no attorney's fees after the case became moot.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.746/2006/CFD/elo

{T 0/2}

Décision du 6 mars 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Müller et Yersin.

Greffière: Mme Charif Feller

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Pierre Moreillon, avocat,

contre

Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,

intimé,

Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, p.a. Tribunal administratif fédéral, Cour I, Case postale, 3000 Berne 14.

Objet

Refus d'admission à l'examen de vol d'hélicoptère,

recours de droit administratif contre la décision de la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, du 28 novembre 2006.

Considérant:

que, par décision incidente du 28 novembre 2006, la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN; actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour I) a rejeté la requête déposée par X.________ à titre préprovisionnel ou provisionnel, tendant à son admission à l'examen pratique de pilote professionnel d'hélicoptère CPL(H), le 29 novembre 2006,

que, dans son recours (de droit administratif) interjeté auprès du Tribunal fédéral le 8 décembre 2006 contre ladite décision incidente, X.________ a requis l'octroi de l'effet suspensif, de mesures préprovisionnelles et provisionnelles,

que, par ordonnances des 15 décembre 2006 et 26 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles et d'effet suspensif,

qu'il ressort de la décision de radiation, rendue le 29 novembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral, que, par décision du 21 septembre 2007, l'Office fédéral de l'aviation civile a admis le recourant à l'examen pratique de vol pour pilotes professionnels d'hélicoptère, et que, par conséquent, cette question n'était plus litigieuse,

que, le 6 février 2008, le recourant a été invité à se déterminer sur un éventuel retrait de son recours - dès lors que la question de l'intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision attaquée se posait - ainsi que sur le sort des frais et dépens,

que, dans le délai imparti, le recourant s'est déterminé en ce sens que son recours pouvait être déclaré sans objet et rayé du rôle, que les frais de la cause devaient être mis à la charge de la Confédération et que des dépens devaient lui être alloués,

que, suite à l'admission du recourant à l'examen pratique de vol pour pilotes professionnels d'hélicoptère, il convient de constater qu'à défaut d'un intérêt juridiquement protégé, la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

qu'en application de l' art. 72 PCF (par renvoi de l' art. 40 OJ ), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,

que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, il sied donc de se fonder en principe sur l'issue probable du litige,

qu'en l'espèce, il n'est pas certain que le présent recours concernant la décision incidente du 28 novembre 2006 aurait abouti,

qu'en effet, en cas de recours contre une décision refusant de restituer l'effet suspensif ou d'ordonner des mesures (pré)provisionnelles, le Tribunal fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, et n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289),

que l'on ne saurait déduire du seul fait que le recourant ait été admis à l'examen pratique de vol par l'Office fédéral de l'aviation civile que la décision incidente attaquée serait entachée d'arbitraire au sens de la jurisprudence précitée,

que, partant, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens,

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office fédéral de l'aviation civile et la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (aujourd'hui: le Tribunal administratif fédéral, Cour I) à se déterminer sur les frais et dépens de la présente procédure,

par ces motifs, vu les art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3. La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de l'aviation civile et à la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour I).

Lausanne, le 6 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller