Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.732/2005 KI-generiert

Macedonian National v. Switzerland: Residence Permit Refusal and Social Assistance Eligibility

Geschäftsnummer 2A.732/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been living in Switzerland since 1996 after initially working seasonally. He has been inactive since 1999 and relies on assistance benefits due to the lack of an AI pension. His residency permit, initially granted, was not renewed by the local authorities, a decision upheld by the state council and local courts. The individual contested this decision, arguing for the renewal of his permit on humanitarian grounds, citing concerns about his health if he were to return to his home country, where his family resides. However, the courts found that he did not sufficiently meet the legal criteria for residency or for humanitarian protection based on his circumstances and the legal framework governing residency in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 10 al. 1 lettre d LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 8 CEDH, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 3 CEDH, Art. 25 al. 3 Cst; Macedonian National v. Switzerland: Residence Permit Refusal and Social Assistance Eligibility: He has been inactive since 1999 and relies on assistance benefits due to the lack of an AI pension. His residency permit, initially granted, was not renewed by the local authorities, a decision upheld by the state council and local courts. The individual contested this decision, arguing for the renewal of his permit on humanitarian grounds, citing concerns about his health if he were to return to his home country, where his family resides. However, the courts found that he did not sufficiently meet the legal criteria for residency or for humanitarian protection based on his circumstances and the legal framework governing residency in Switzerland.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen unentgeltliche Rechtspflege Sozialhilfe Verbleiberecht Abschiebung Recht auf Gesundheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10 al. 1 lettre d LSEE
Préalablement, il convient de souligner que la décision du Service cantonal du 29 décembre 2003 n'est pas une expulsion mais un refus de renouveler le permis de séjour, même si l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE relatif à l'expulsion a été appliqué par analogie.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
Art. 8 CEDH
Le recourant entend tirer un droit à l'autorisation de séjour de la protection de la vie privé garantie par l' art. 8 CEDH (cf.
Art. 13 al. 1 Cst
aussi l' art. 13 al. 1 Cst.
Art. 3 CEDH
Invoquant l' art. 3 CEDH , ainsi que les art.
Art. 25 al. 3 Cst
Cited in the reasoning regarding the appellant's claim concerning inhumane treatment upon return.
Art. 88 OJ
3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas à elle seule la qualité pour former un recours de droit public ( ATF 126 I 81 ).
Art. 36a OJ
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 25 al. 3 Cst.

Cited in the reasoning regarding the appellant's claim concerning inhumane treatment upon return.

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North Macedonian National v. Switzerland (Residence Permit Denial)
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«…un suivi médical est mieux assuré en Suisse que dans le pays d'origine (cf. arrêt du TF du 16 décembre 2005 en la cause 2A.732/2005 consid. 3.1, arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 4c; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3 et…»
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«…it qu'un suivi médical est mieux assuré en Suisse que dans le pays d'origine (cf. arrêt du 16 décembre 2005 en la cause 2A.732/2005 consid. 3.1, arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 4c; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3 et…»
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«…/2009 précité, ibid.; D­1717/2007 précité, ibid., et réf. citées; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.732/2005 /svc

Arrêt du 16 décembre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Addy

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la

Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 10 novembre 2005.

Faits:

A. Ressortissant macédonien né en 1952, X.________ a travaillé comme saisonnier en Valais de 1987 ou 1988 à 1996. En novembre 1996, il a obtenu une autorisation de séjour à l'année. A la suite de divers problèmes, il est inactif depuis 1999. Comme il n'a pas obtenu une rente AI, il perçoit des prestations d'assistance depuis novembre 2000, ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage. En mai 2005, le montant de ces prestations s'élevait à plus de 70'000 fr. Une demande de révision de rente AI est actuellement en cours. Par ailleurs, toute la famille de X.________, soit notamment sa femme et ses enfants, se trouve en Macédoine.

B. Par décision du 29 décembre 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Les recours formés contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d'Etat en date du 25 mai 2005 et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal cantonal) le 10 novembre 2005.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 novembre 2005 et au renouvellement de son permis de séjour, subsidiairement à l'annulation de cette décision. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Préalablement, il convient de souligner que la décision du Service cantonal du 29 décembre 2003 n'est pas une expulsion mais un refus de renouveler le permis de séjour, même si l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE relatif à l'expulsion a été appliqué par analogie. Dès lors, les arguments que le recourant voudrait tirer d'une mauvaise application des art. 10 al. 2 et 3 LSEE tombent à faux.

2. En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

Le recourant entend tirer un droit à l'autorisation de séjour de la protection de la vie privé garantie par l' art. 8 CEDH (cf. aussi l' art. 13 al. 1 Cst. ). Les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un droit à l'autorisation de séjour sur cette base ne sont ici manifestement pas remplies (cf. ATF 130 II 281 ) : le recourant ne séjourne en Suisse de manière stable, au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, que depuis 1996, et toute sa famille se trouve en Macédoine, même s'il allègue ne pas entretenir de relations avec elle; d'un autre côté, il ne prétend de toute façon pas avoir des liens familiaux en Suisse.

Invoquant l' art. 3 CEDH , ainsi que les art. 7 et 25 al. 3 Cst. , le recourant prétend que son retour en Macédoine constituerait, vu son état de santé, un traitement inhumain. Le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé qu'un étranger ne peut tirer de ces dispositions un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 2d/bb, et 2P.7/2000 du 5 décembre 2001, consid. 1d, et les références citées). A certaines conditions, la garantie invoquée peut néanmoins faire obstacle au renvoi dans un pays déterminé (voir ch. 3.1 ci-dessous).

3.

3.1 Dans le cadre d'un recours de droit public, il est, en principe, possible de faire valoir une violation de l' art. 3 CEDH ou de l' art. 25 al. 3 Cst. Toutefois, en l'espèce, l'objet de la procédure porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi du canton, ce qui ne fixe pas automatiquement le lieu où l'intéressé devra se rendre. La question d'une éventuelle violation des dispositions précitées ne se posera donc qu'au moment où l'Office fédéral des étrangers prononcera le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3, 4ème phrase LSEE (cf. arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 4c et les références citées; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3, et arrêt 2P.97/2001 du 30 septembre 2002, consid. 2.3). Au surplus, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le dire, une assistance médicale minimum existe également en Macédoine et le renvoi de Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical est mieux assuré en Suisse que dans le pays d'origine (cf. arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001, consid. 4c; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3 et 2P.97/2001 du 30 septembre 2002, consid. 2.3).

3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas à elle seule la qualité pour former un recours de droit public ( ATF 126 I 81 ). Le recours de droit public est donc irrecevable dans la mesure où, de ce chef, le recourant fait valoir des moyens de fond. Tel est le cas des griefs énoncés sous la mention d'une violation du principe constitutionnel de la bonne foi. A ce titre, le recourant fait en réalité valoir une mauvaise application des règles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

3.3 Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre, par la voie du recours de droit public, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 86 consid. 7b p. 94). Tel n'est cependant pas le cas ici dans la mesure où l'intéressé se plaint du fait que, par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal a renoncé à l'entendre personnellement, car il s'agit d'une question qui ne peut être dissociée du fond ( ATF 129 I 217 consid. 1.4, p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). Au demeurant, il faut noter que, dans la mesure où le recourant prétend que son audition aurait pu apporter des éléments prouvant qu'il est bien intégré en Suisse, force est de constater qu'il n'a donné aucune indication concrète sur ces éléments, si bien qu'il n'a pas établi la nécessité de cette mesure probatoire.

4. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Comme le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée et un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 décembre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: