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2A.729/2005 KI-generiert

Swiss Federal Tax Domicile: Lack of Practical Interest in Prejudicial Communal Domicile Ruling for Federal Direct Tax.

Geschäftsnummer 2A.729/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the taxpayer's administrative law appeal inadmissible and ordered him to pay a court fee of CHF 1,500, thereby upholding the cantonal tax commission's decision that the taxpayer's fiscal domicile for the 1999/2000 federal direct tax period was in the commune of Y., not Z. The dispute concerned a preliminary ruling on communal tax domicile within the same canton, which the taxpayer had challenged via administrative law appeal after the cantonal commission rejected his recusal from the district tax commission's decision. The decisive legal basis was Article 103(a) of the Federal Judiciary Act, requiring a practical legal interest in the appeal; the court held that, under Article 105(1) of the Federal Direct Tax Act, preliminary rulings on federal tax domicile are exceptional, and the taxpayer failed to demonstrate any concrete benefit from having the preliminary domicile question resolved, making the appeal manifestly inadmissible. The court also noted that any challenge regarding cantonal and communal taxes was improperly before it due to lack of exhaustion of cantonal remedies.

Legislator-Regeste

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Art. 98 lettre g OJ, Art. 103 lettre a OJ, Art. 105 al. 1 LIFD, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Swiss Federal Tax Domicile: Lack of Practical Interest in Prejudicial Communal Domicile Ruling for Federal Direct Tax: The dispute concerned a preliminary ruling on communal tax domicile within the same canton, which the taxpayer had challenged via administrative law appeal after the cantonal commission rejected his recusal from the district tax commission's decision. The decisive legal basis was Article 103(a) of the Federal Judiciary Act, requiring a practical legal interest in the appeal; the court held that, under Article 105(1) of the Federal Direct Tax Act, preliminary rulings on federal tax domicile are exceptional, and the taxpayer failed to demonstrate any concrete benefit from having the preliminary domicile question resolved, making the appeal manifestly inadmissible. The court also noted that any challenge regarding cantonal and communal taxes was improperly before it due to lack of exhaustion of cantonal remedies.

Schlagwörter

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Bestimmung des Steuerdomizils Steuerjustizbehörde Steuerzwecke direkte Steuer Steuerverwaltung Versäumnis des Steuerpflichtigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 98 lettre g OJ
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ et art.
Art. 103 lettre a OJ
1.2 Toutefois, aux termes de l' art. 103 lettre a OJ , a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 105 al. 1 LIFD
En l'espèce, dans la mesure où l' art. 105 al.
Art. 86 al. 1 OJ
Au demeurant, un recours direct auprès du Tribunal fédéral eût été irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 86 al. 1 OJ et art.
Art. 36a OJ
Basis for the simplified procedure leading to the declaration of inadmissibility.
Art. 156 al. 1 OJ
Basis for imposing the judicial costs on the losing party.
Art. 153 OJ
Basis for imposing court fees in the appeal procedure.
Art. 153a OJ
Basis for the court fee charged in this case.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Basis for the simplified procedure leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 156 al. 1 OJ

Basis for imposing the judicial costs on the losing party.

Art. 153 OJ

Basis for imposing court fees in the appeal procedure.

Art. 153a OJ

Basis for the court fee charged in this case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.729/2005/DCE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Dubey.

Parties

A.X.________, recourant,

représenté par Me Nicolas Voide, avocat,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577, avenue de la Gare 35,

1951 Sion,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

Objet

impôt fédéral direct 1999/2000,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 29 janvier 2003.

Faits:

A. A la fin de l'année 1996, A.X.________ et B.X.________ ont retiré leurs papiers de la commune de Y.________, où ils avaient une maison d'habitation familiale, et les ont déposés dans la Commune de Z.________, où ils possèdent une vigne et un mazot. Le 3 avril 2002, la Commission d'impôt de district de Y.________ a décidé que le domicile fiscal des époux au 1er janvier 1999 se situait dans la commune de Y.________. Le recours des époux X.________ contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a été rejeté par décision du 29 janvier 2003 (notifiée le 2 novembre et reçue le 10 novembre 2005).

B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 de la Commission de recours en matière fiscale et la fixation de son domicile fiscal dans la commune de Z.________ dès le 1er janvier 1999 et pour le reste de la période fiscale 1999/2000.

Le Tribunal fédéral a renoncé à l'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La présente procédure a pour objet de déterminer, à titre préjudiciel, le domicile fiscal communal des recourants pour la période fiscale 1999/2000.

1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ et art. 8 al. 1 de la loi valaisanne du 24 septembre 1997 d'application de la loi sur l'impôt fédéral direct) portant sur une période fiscale antérieure à 2001 (art. 72 et 73 de la loi du 14 novembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14), le présent recours est en principe recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct en vertu des art. 97 ss OJ , ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), le parallélisme des voies de recours en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal harmonisé n'étant pas encore applicable (arrêt 2A.323/2003 du 30 janvier 2004 et 2A.355/2003 du 19 décembre 2003).

1.2 Toutefois, aux termes de l' art. 103 lettre a OJ , a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modifica- tion ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporte- rait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ( ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588).

En l'espèce, dans la mesure où l' art. 105 al. 1 LIFD prévoit que les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton au début de la période fiscale, des décisions préjudi- cielles sur l'assujettissement ne sont rendues qu'exceptionnellement en matière d'impôt fédéral direct. Il revient donc au recourant d'indiquer quel intérêt pratique il trouve à ce que soit tranchée à titre préjudiciel la question de savoir dans quelle commune du même canton il est assujetti à l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1999/2000. Ne l'ayant pas fait, il n'a pas qualité pour recourir.

2. Pour le surplus, il est pris acte que le recourant a déposé contre la décision de l'autorité intimée du 29 janvier 2003 un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais s'agissant de l'impôt cantonal et communal. Au demeurant, un recours direct auprès du Tribunal fédéral eût été irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 86 al. 1 OJ et art. 153bis de la loi fiscale du 10 mars 1976; LF; RSV 642.1).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 7 février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: