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2A.710/2004 KI-generiert

The case involves the detention of an individual, a Georgian national, who claimed to be Russian, as part of a removal process initiated by the civil and foreign affairs service of a canton in Switzerland

Geschäftsnummer 2A.710/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the detention of an individual, a Georgian national, who claimed to be Russian, as part of a removal process initiated by the civil and foreign affairs service of a canton in Switzerland. Initially detained on September 7, 2004, for a duration of up to three months, the detention was approved by a cantonal court. Following the detainee's refusal to board a flight back to Georgia without his wife, the cantonal service sought an extension of this detention, which was granted until March 7, 2005, by a decision on December 3, 2004. The detainee subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, but the appeal was found to be inadmissible due to insufficient motivation and lack of specific legal arguments against the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 13b al. 2 LSEE, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 154 OJ; The case involves the detention of an individual, a Georgian national, who claimed to be Russian, as part of a removal process initiated by the civil and foreign affairs service of a canton in Switzerland: Le 7 septembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé en détention en vue du refoulement, pour une durée de trois mois au plus, X.________, ressortissant géorgien, qui prétendait s'appeler Y.________ et être russe. Cette décision a été approuvée par arrêt du 9 septembre 2004 du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 1er octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 septembre 2004, sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Schlagwörter

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Haftverlängerung Abschiebung Ehetrennung Freizügigkeitseinschränkung illegaler Aufenthalt Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13b al. 2 LSEE
Prolongation de la détention en vue du refoulement ( art. 13b al. 2 LSEE ),
Art. 108 al. 2 OJ
D'après l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation.
Art. 36a OJ
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 154 OJ
Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais ( art. 154 OJ ).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.710/2004/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

Prolongation de la détention en vue du refoulement ( art. 13b al. 2 LSEE ),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 décembre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 7 septembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé en détention en vue du refoulement, pour une durée de trois mois au plus, X.________, ressortissant géorgien, qui prétendait s'appeler Y.________ et être russe. Cette décision a été approuvée par arrêt du 9 septembre 2004 du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 1er octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 septembre 2004, sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

2. Le 23 novembre 2004, le Service cantonal a demandé au Tribunal cantonal la prolongation de la détention de X.________, parce que, le 27 octobre 2004, celui-ci avait refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener en Géorgie et d'être rapatrié sans sa femme à laquelle les autorités géorgiennes n'avaient pas encore délivré de document de voyage, faute d'avoir pu déterminer son identité exacte.

3. Par arrêt du 3 décembre 2004, le Tribunal cantonal a prolongé jusqu'au 7 mars 2005 la détention de X.________ et rejeté sa demande de libération.

4. X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe (qui a été traduit en français) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004.

5. L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif.

6. D'après l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation.

Le recourant ne formule pas de conclusions précises ni d'argumen- tation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004, se bornant à des considérations religieuses et regrettant d'être séparé de sa femme qui aurait disparu. Le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ . Il est par conséquent irrecevable.

Au demeurant, l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 décembre 2004 est conforme au droit fédéral.

7. Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais ( art. 154 OJ ). Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 14 décembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: