Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.680/2006 KI-generiert

Palestinian National's Detention Upheld Pending Expulsion

Geschäftsnummer 2A.680/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Palestinian national was detained by immigration authorities in Switzerland for a maximum duration of three months, following a decision to expedite his deportation due to violations of federal immigration laws. The individual, lacking identity documents and refusing to return to his home country, expressed the desire to go to Italy instead. The local court upheld the detention, citing concerns about the detainee's willingness to comply with the deportation. After a formal request for release was denied by the cantonal court, the detainee appealed to the Swiss Federal Tribunal, which assessed the legality of the detention and the authorities' diligence in processing the deportation.

Legislator-Regeste

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Art. 13c al. 5 LSEE, Art. 13b al. 1 lettre c LSEE, Art. 13f LSEE, Art. 8 al. 1 lettre a ou, Art. 13b al. 2 LSEE, Art. 13b al. 3 LSEE; Palestinian National's Detention Upheld Pending Expulsion: Le recourant a été mis en détention en vue de refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft Ausweisungsgrund Identitätsausweise Einreise Herkunftsbezeichnung Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13c al. 5 LSEE
Art. 13c al. 5 LSEE ; demande de levée de détention,
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE
Par arrêt du 28 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 25 septembre 2006, en se fondant en particulier sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE.
Art. 13f LSEE
Art. 8 al. 1 lettre a ou
13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al.
Art. 13b al. 2 LSEE
En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 2 LSEE ).
Art. 13b al. 3 LSEE
La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 3 LSEE ).
Art. 13c al. 4 LSEE
L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ( art. 13c al. 4 LSEE ).
Art. 13c al. 5 lettre a LSEE
Cette requête doit être admise lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ( art. 13c al. 5 lettre a LSEE ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.680/2006/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

Art. 13c al. 5 LSEE ; demande de levée de détention,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2006.

Faits :

A. Par décision du 25 septembre 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant palestinien né le 30 octobre 1984, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par arrêt du 28 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 25 septembre 2006, en se fondant en particulier sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Par arrêt du 13 octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2006.

B. Le 30 octobre 2006, X.________ a demandé la levée de sa détention. Par arrêt du 6 novembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté cette demande de libération.

C. X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2006 par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l' art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 2 LSEE ). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 3 LSEE ). L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ( art. 13c al. 4 LSEE ). Cette requête doit être admise lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ( art. 13c al. 5 lettre a LSEE ). En examinant la demande, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention ( art. 13c al. 3 LSEE ).

2. Le recourant a été mis en détention en vue de refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.

Lorsqu'il a été interpellé à Brigue en septembre 2006, l'intéressé a dit être venu d'Italie, avoir essayé de présenter une demande d'asile à Bâle, mais avoir perdu les documents y relatifs et avoir voulu retourner par train à Rome. Il était donc sans papiers d'identité. En outre, il refusait de rentrer dans sa patrie et souhaitait retourner en Italie. On pouvait donc douter de sa volonté de se soumettre à l'exécution de son renvoi.

Le risque de fuite persiste actuellement. Le recourant admet qu'il n'a pas entrepris de démarches pour prouver son identité et sa nationalité; en particulier, il n'a pas contacté son frère pour se procurer des papiers d'identité. Il ne manifeste aucune intention de rentrer dans sa patrie, mais prétend vouloir se rendre en Italie. Toutefois, on ne voit pas comment il pourrait y entrer légalement, puisqu'il n'a pas de papiers d'identité.

Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont donc remplies.

3. Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49 ).

Depuis que l'intéressé est en détention, le Service cantonal a réussi à mettre sur pied avec l'aide de l'Office fédéral des migrations une analyse de provenance; ce test Lingua, consistant en un entretien téléphonique d'une demi-heure environ entre le recourant et un expert pour établir sa nationalité, a été fixé au 7 novembre 2006.

Dans ces conditions, force est de constater que le Service cantonal a mené avec une diligence suffisante les démarches en vue de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, à commencer par la recherche de son identité. De plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le renvoi ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible.

4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Toutefois, selon la pratique, il y a lieu de statuer sans frais en l'espèce.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: