Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.680/2004 KI-generiert

Cantonal Department Appeal Against Legal Aid Refusal Inadmissible

Geschäftsnummer 2A.680/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the refusal to extend a residence permit and the denial of legal aid to an individual who is a Romanian national. The individual challenged the decisions made by the cantonal authorities, leading to a ruling from the administrative court that confirmed the refusal of the residence permit extension but granted partial legal assistance for the proceedings before that court. The cantonal Department of Justice, Health, and Safety subsequently appealed to the Federal Tribunal, aiming to overturn the decision regarding legal assistance. However, the Federal Tribunal found that the appeal was manifestly inadmissible, as the department lacked the legal standing to pursue such a challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 103 lettre a OJ, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Cantonal Department Appeal Against Legal Aid Refusal Inadmissible: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 octobre 2004.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Rechtsfähigkeit Aufenthaltsrecht Demonstrationsrecht Fremdes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 103 lettre a OJ
Art. 88 OJ
Art. 36a OJ
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écriture,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.680/2004 /dxc

Arrêt du 1er décembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

recourant,

contre

X.________, représentée par Maître Roland Châtelain, avocat,

intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

refus de prolongation de l'autorisation de séjour et de l'octroi de l'assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 octobre 2004.

Considérant:

Que, statuant sur recours le 13 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la décision du Département de l'économie publique neuchâteloise du 3 mars 2004 rejetant un recours interjeté contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, née en 1971, ressortissante roumaine, mais a annulé cette décision en tant qu'elle refusait d'octroyer l'assistance judiciaire totale à la prénommée, tout en la mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant lui,

que, saisi par X.________ d'un recours de droit administratif contre l'arrêt du 13 octobre 2004 concernant le refus de prolonger l'autorisation de séjour, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, selon arrêt du 17 novembre 2004 (cause 2A.648/2004),

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2004 en tant qu'il a trait à l'assistance judiciaire,

que le présent recours - qu'il soit traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public - est manifestement irrecevable,

que lorsqu'il est dirigé uniquement contre le refus d'assistance judiciaire fondé, comme ici, sur le droit cantonal, le recours de droit administratif est irrecevable, même si le litige sur le fond peut faire l'objet d'un recours de droit administratif ( ATF 123 I 275 consid. 2e),

que, contrairement à ce qu'il prétend, le département recourant ne remplirait de toute manière pas les conditions de l' art. 103 lettre a OJ pour agir par la voie du recours de droit administratif, étant précisé que l'intérêt général à l'application correcte du droit fédéral ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 127 II 32 consid. 2d et e p. 38 et les références citées),

que l'autorité recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public au sens de l' art. 88 OJ , car un organe étatique n'est pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, recevable à agir par cette voie, puisqu'il n'est pas - par définition - titulaire des droits constitutionnels qui s'exercent contre lui ( ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 41 consid. 5c/ee p. 44/45 et les arrêts cités),

que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écriture,

qu'il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au Département de l'économie publique, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au mandataire de l'intimée, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 1er décembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: