Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.647/2004 KI-generiert

Detention pending refoulement upheld despite flight-risk finding based on absence of identity documents and refusal to cooperate with embassy for travel documents

Geschäftsnummer 2A.647/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal rejected the detainee's administrative law appeal and upheld the detention order, ruling that the lower court's decision of 29 October 2004 remains in force. The case concerned a Georgian asylum seeker challenging his detention pending removal (refoulement) under Article 13c of the federal law on residence and establishment of foreigners (LSEE), arguing that return to his home country would endanger his life and that he had failed to find a lawyer to appeal the asylum refusal. The court held that asylum grounds and the removal order itself cannot be re-reviewed in detention proceedings unless manifestly unlawful or clearly untenable, which was not the case. It found no material change since the initial detention approval, confirmed concrete flight-risk indicators under Article 13b(1)(c) LSEE—including the detainee's lack of identity documents and refusal to cooperate with Georgian embassy officials to obtain travel documents—and concluded that detention remained necessary to secure removal. As the appeal was manifestly unfounded, it was dismissed under simplified procedure per Article 36a OJ, with no judicial costs imposed, and the cantonal service was instructed to provide the detainee with a translation of the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 13c LSEE, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Detention pending refoulement upheld despite flight-risk finding based on absence of identity documents and refusal to cooperate with embassy for travel documents: The case concerned a Georgian asylum seeker challenging his detention pending removal (refoulement) under Article 13c of the federal law on residence and establishment of foreigners (LSEE), arguing that return to his home country would endanger his life and that he had failed to find a lawyer to appeal the asylum refusal. The court held that asylum grounds and the removal order itself cannot be re-reviewed in detention proceedings unless manifestly unlawful or clearly untenable, which was not the case. It found no material change since the initial detention approval, confirmed concrete flight-risk indicators under Article 13b(1)(c) LSEE—including the detainee's lack of identity documents and refusal to cooperate with Georgian embassy officials to obtain travel documents—and concluded that detention remained necessary to secure removal. As the appeal was manifestly unfounded, it was dismissed under simplified procedure per Article 36a OJ, with no judicial costs imposed, and the cantonal service was instructed to provide the detainee with a translation of the decision.

Schlagwörter

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Abschiebung Haftentlassung Asylgrund Fluchtgefahr Reisedokumente albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13c LSEE
levée de la détention ( art. 13c LSEE ),
Art. 36a OJ
Applied in the dispositive to dismiss the appeal by simplified procedure as manifestly unfounded.
Art. 156 al. 1 OJ
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Applied in the dispositive to dismiss the appeal by simplified procedure as manifestly unfounded.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.647/2004 /dxc

Arrêt du 24 novembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

Centre de détention L.M.C., 3977 Granges VS,

recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

levée de la détention ( art. 13c LSEE ),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du

29 octobre 2004.

Considérant:

Que, par décision du 14 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant géorgien, né en 1975, et ordonné son renvoi de Suisse en lui fixant un délai au 8 septembre 2004 pour quitter notre pays, sous peine de moyens de contrainte,

que le 27 septembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) du 24 septembre 2004 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

que, par arrêt du 29 octobre 2004, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de levée de détention présentée par l'intéressé, tout en ordonnant son transfert de la Prison des Iles à Sion au Centre L.M.C de Granges, soit un établissement plus adapté aux étrangers placés en détention administrative,

que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé dans une langue étrangère (qui a été traduit en français), en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2004 et à sa libération immédiate,

que le Tribunal cantonal, de même que l'Office fédéral des réfugiés, ont renoncé à se déterminer,

que le Service cantonal conclut au rejet du recours,

que le recourant remet essentiellement en cause l'ordre de renvoi, découlant ici de la décision de refus d'asile, en soulignant qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine,

qu'il précise qu'il n'a pas trouvé à temps un avocat disposé à recourir contre son refus d'asile,

que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir les motifs d'asile qui ont déjà été examinés, ni le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse (qu'elle soit de première ou de dernière instance), sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle ( ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,

que la situation du recourant n'a pas subi de modifications notables depuis l'arrêt du 27 septembre 2004 du Tribunal cantonal, si ce n'est qu'il a été transféré le 5 novembre 2004 dans un autre centre de détention conformément à sa demande,

qu'il subsiste en effet des indices concrets faisant craindre que le recourant entend se soustraire à son refoulement,

que, dépourvu de papiers d'identité, le recourant n'a pas coopéré avec les autorités chargées de l'organisation de son départ,

qu'il a en particulier refusé de s'entretenir avec un représentant de l'Ambassade de Géorgie en vue d'obtenir des documents de voyage,

que la détention apparaît donc nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,

que les autres conditions de la détention administrative sont en outre réunies,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,

que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre, étant précisé qu'une traduction orale est suffisante.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: