Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.64/2005 KI-generiert

Libyan National's Residency Permit Renewal Denied Due to Criminal Record

Geschäftsnummer 2A.64/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual who entered Switzerland as a minor many years prior, after a rejected asylum claim, faced denial of the renewal of their residence permit due to multiple criminal convictions, including serious offenses. The authorities had previously granted this individual a temporary permit under an erroneous assumption. After the denial was confirmed by the cantonal administrative tribunal, both the individual and their partner filed an administrative appeal against the decision. However, the partner was not recognized as a proper party to the proceedings, and the appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of legal grounds for the renewal of the residence permit. Despite claims regarding a planned marriage, the individual's legal standing did not allow for a defense against the expulsion, considering the criminal background and lack of imminent marriage arrangements.

Legislator-Regeste

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Art. 103 lettre a OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 8 CEDH, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Libyan National's Residency Permit Renewal Denied Due to Criminal Record: que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Schlagwörter

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niedergelassene Person erhebliche Vorstrafen Asylgesetz Versuch im Strafrecht provisorische Bewilligung Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 103 lettre a OJ
que Y._________ n'ayant pas été partie à la procédure cantonale, elle n'a pas qualité pour recourir au sens de l' art. 103 lettre a OJ ,
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que, pour le surplus, le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid.
Art. 8 CEDH
que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est compatible avec l' art. 8 par.
Art. 88 OJ
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

Zitierte Rechtsprechung

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BGE 134 II 10
Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Residence Permit to Convicted Third-Country National Based on Family Reunification.
«…005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre l'arrêt précité du Tribunal administratif (arrêt 2A.64/2005). Le 14 février 2005, A.X. a épousé B.X., une ressortissante portugaise née en 1982, qui vit en Suisse depuis de nombre…»
PE.2009.0144 (2010-01-12) · vd
Appeal Moot Due to Departure; Residence Permit Refusal Upheld
«…ement voulu et imminent, la recourante n'étant à ce jour pas encore divorcée (ATF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5; 2A.64/2005 du 4 février 2005; 2A.383/1999 du 30 septembre 1999 consid. 1a/cc et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b; PE.2008…»
PE.2008.0159 (2009-01-22) · vd
Slovak National Work Permit Denial Upheld Due to Local Labor Market Priority
«…iage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C\_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4, 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2; 2A.64/2005 du 4 février 2005; arrêt CDAP PE.2008.0166 du 23 octobre 2008). En l'occurrence, les recourants n'ont ni allégué, ni dé…»
PE.2008.0275 (2008-12-12) · vd
Libyan National's Family Reunification Appeal Denied Due to Criminal History
«…utorisation. Le recours déposé contre cet arrêt a été jugé irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 février 2005 (arrêt 2A.64/2005). D. Le 14 février 2005, A.X.\_\_\_\_\_\_\_\_ a épousé B.X.\_\_\_\_\_\_\_\_, ressortissa…»
PE.2008.0166 (2008-10-23) · vd
Asylum Seeker's Appeal on Humanitarian Residence Permit Inadmissible Under Asylum Act
«…il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2; 2A.64/2005 du 4 février 2005; 2A.383/1999 du 30 septembre 1999 consid. 1a/cc et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b et la ju…»
2C_42/2007 (2007-11-30)
Libyan National v. Switzerland: Family Reunification under AFMP Denied Due to Criminal Record
«…005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre l'arrêt précité du Tribunal administratif (arrêt 2A.64/2005). C. Le 8 février 2005, A.________ a déposé une demande d'admission provisoire, en faisant valoir que son renvoi en Lib…»
PE.2006.0195 (2007-01-26) · vd
Criminal Conviction Bars Family Reunification Residency Appeal
«…stratif. Le 4 février 2005, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable (ATF 2A.64/2005 auquel il est fait référence pour le surplus). D. Par courrier du 8 février 2005 de son…»
TA.2005.104 (2006-01-12) · ne
Expulsion of Alien Due to Serious Criminal Record Outweighs Family Interest
«…ch/f/rs/0_101/a8.html) pour s’opposer à un départ de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral du [04.02.2005 dans la cause X [2A.64/2005]](http://relevancy.bger.ch/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.64/2005 /dxc

Arrêt du 4 février 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Müller.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________ et Y.________,

recourants, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 décembre 2004.

Considérant:

Que X.________, ressortissant libyen né en 1979, est entré en Suisse en 1991 en compagnie de sa mère et ses deux frères,

qu'après que sa demande d'asile eut été définitivement rejetée, il a été admis provisoirement en Suisse,

qu'en 2002, le prénommé a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion notamment pour crime manqué de meurtre et qu'en 2003, il a subi une condamnation pénale à douze mois d'emprisonnement pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant,

que, par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour annuelle (qui avait été délivrée au prénommé en 2001 à la suite d'une erreur manifeste) en raison de ces condamnations pénales,

que, statuant sur recours le 15 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision négative et imparti à l'intéressé un délai au 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son amie Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 15 décembre 2004,

que Y._________ n'ayant pas été partie à la procédure cantonale, elle n'a pas qualité pour recourir au sens de l' art. 103 lettre a OJ ,

que, pour le surplus, le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),

que X.________ (ci-après: le recourant) ne peut en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,

qu'il allègue certes avoir accompli les premières formalités administratives en vue de se marier avec une ressortissante portugaise, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse,

que les démarches ne sont cependant pas très avancées, puisqu'aucune date de mariage n'a encore été fixée,

que, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent en effet pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l' art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de séjour,

que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est compatible avec l' art. 8 par. 2 CEDH , en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,

qu'il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), mais qu'il n'a pas soulevé de tels griefs,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,

que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 février 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: