Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.627/2004 KI-generiert

Moroccan National Residency Permit Denial Due to Formal Marriage Abuse

Geschäftsnummer 2A.627/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who entered Switzerland in 1997 on a residency permit for performing artists and subsequently obtained an annual residency permit due to her marriage to a Swiss citizen in 1998. However, the couple separated in 2000, and the local authorities rejected the extension of her residency permit in 2002, citing that she was abusively claiming marital status to retain her residency. The regional economic department and administrative tribunal upheld this decision, leading the individual to appeal to the federal tribunal, arguing she had a right to extension under Swiss law based on her marriage, which, although formally intact for divorce purposes, had effectively ended. The tribunal ultimately reviewed the factual and legal basis for her claims, particularly focusing on the nature of her marriage following the separation and the evidence of an absence of genuine marital cohabitation since 2001.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 LSEE, Art. 36a OJ; Moroccan National Residency Permit Denial Due to Formal Marriage Abuse: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 septembre 2004.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen ausländischer Ehegatte Ehefreiheit Fremdes Recht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Scheinehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al.
Art. 7 LSEE
qu'elle semble remettre en cause la jurisprudence précitée relative à l'abus de droit sous l'angle de l' art. 7 LSEE ,
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro- cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, ni de faire droit à la requête de mesures probatoires,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.627/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Michel Bise, avocat,

contre

Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 septembre 2004.

Faits:

A. Que X.________, ressortissante marocaine née en 1970, est entrée en Suisse en 1997 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour artiste de cabaret,

qu'elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour annuelle en raison de son mariage contracté le 18 novembre 1998 avec un ressortissant suisse, né en 1932,

que les époux se sont séparés en juin 2000,

que, par décision du 28 janvier 2002, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,

que, statuant successivement sur recours les 20 avril et 28 septembre 2004, le Département de l'économie publique, puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2004,

que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés en juin 2000, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors et que, le 5 septembre 2001, la recourante a déclaré qu'elle n'envisageait plus de reprendre la vie commune avec son mari, lequel a fait des déclarations concordantes sur ce point,

que, toujours selon cet arrêt, le couple n'a manifesté aucune volonté de reprendre la vie commune, ni entrepris des démarches sérieuses en ce sens, si bien que le lien conjugal était définitivement rompu depuis en tout cas septembre 2001,

que, sur la base de ces faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers,

que la recourante prétend avoir le droit à la prolongation de son autorisation de séjour pendant toute la durée formelle de son mariage qui n'a pas encore été dissous par divorce,

qu'elle semble remettre en cause la jurisprudence précitée relative à l'abus de droit sous l'angle de l' art. 7 LSEE ,

qu'elle n'a avancé cependant aucun motif convaincant justifiant une modification de cette jurisprudence, étant précisé que celle-ci n'est pas en contradiction avec l'arrêt publié aux ATF 130 II 113 (consid. 8.2 p. 128) et invoqué par la recourante,

que, comme la communauté conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - était à l'évidence vidée de sa substance depuis au moins septembre 2001, soit bien avant l'échéance du délai de cinq ans (qui expirait le 18 novembre 2003), la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation d'établissement,

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro- cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, ni de faire droit à la requête de mesures probatoires,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 4 novembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: