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2A.613/2003 KI-generiert

Residence permit renewal denied to foreign spouse of Swiss national for manifest abuse of a marriage existing only formally after early separation with no prospect of reconciliation.

Geschäftsnummer 2A.613/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal rejected the administrative law appeal and upheld the prior decisions, confirming the refusal to renew the appellant's residence permit and ordering her to pay court costs of 1,500 Swiss francs; the cantonal administrative court's decision, which set a deadline to leave the canton, remains in force. The case involved a Brazilian national married to a Swiss citizen who had left the marital home less than a year after the wedding and sought renewal of her annual residence permit after moving to another canton, which the cantonal population service refused. The court held that under Article 7(1) of the Federal Law on Residence and Settlement of Foreigners, a foreign spouse has a right to a permit unless there is manifest abuse of law, and found such abuse here because the marriage existed only formally, with no contact or realistic prospect of reconciliation; the reasons for separation were irrelevant, only whether resuming cohabitation was feasible, which was not shown by credible evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 2 LSEE, Art. 7 LSEE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Residence permit renewal denied to foreign spouse of Swiss national for manifest abuse of a marriage existing only formally after early separation with no prospect of reconciliation: The case involved a Brazilian national married to a Swiss citizen who had left the marital home less than a year after the wedding and sought renewal of her annual residence permit after moving to another canton, which the cantonal population service refused. The court held that under Article 7(1) of the Federal Law on Residence and Settlement of Foreigners, a foreign spouse has a right to a permit unless there is manifest abuse of law, and found such abuse here because the marriage existed only formally, with no contact or realistic prospect of reconciliation; the reasons for separation were irrelevant, only whether resuming cohabitation was feasible, which was not shown by credible evidence.

Schlagwörter

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eheliche Gemeinschaft Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Scheinehe uneheliches Konkubinat Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al.
Art. 7 al. 2 LSEE
que la recourante fait valoir - en vain - que son mariage ne saurait être qualifié de fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour,
Art. 7 LSEE
que les motifs de la séparation ne jouent cependant pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit dans le cadre de l' art. 7 LSEE , seul le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable étant déterminant,
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
Procedural rule applied to reject the appeal in a simplified procedure without an exchange of written submissions.
Art. 156 al. 1 OJ
Used to impose court costs on the losing appellant.
Art. 7 al. 1 LSEE
Basis for the refusal to renew the residence permit due to manifest abuse of law.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LSEE

Basis for the refusal to renew the residence permit due to manifest abuse of law.

Art. 36a OJ

Procedural rule applied to reject the appeal in a simplified procedure without an exchange of written submissions.

Art. 156 al. 1 OJ

Used to impose court costs on the losing appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.613/2003 /dxc

Arrêt du 23 décembre 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 novembre 2003.

Considérant:

Que X.________, ressortissante brésilienne née en 1968, a épousé, en mars 2001, un citoyen suisse,

qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari dans le canton de Zurich,

que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 5 février 2002 pour s'installer dans le canton de Vaud,

que, par décision du 4 avril 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer, subsidiairement de prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement.

que, statuant sur recours le 17 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 décembre 2003 pour quitter le canton de Vaud,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2003 et que son autorisation de séjour soit renouvelée,

que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux en cause se sont séparés en février 2002 déjà, soit un peu moins d'une année après la célébration du mariage, et que depuis lors ils n'ont pas repris la vie commune ni eu, semble-t-il, aucun contact,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse,

que la recourante fait valoir - en vain - que son mariage ne saurait être qualifié de fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour,

que la recourante affirme que c'est à la suite notamment de violences conjugales commises par son mari qu'elle a dû quitter le domicile conjugal,

que les motifs de la séparation ne jouent cependant pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit dans le cadre de l' art. 7 LSEE , seul le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable étant déterminant,

que la recourante prétend que, compte tenu des améliorations constatées dans ses relations avec son mari, une réconciliation du couple serait envisageable,

que de telles déclarations - qui sont visiblement faites pour les besoins de la cause - sont toutefois sujettes à caution, voire contradictoires, puisqu'on voit mal la recourante se remettre en ménage avec son mari qu'elle dit avoir quitté parce qu'il était violent et entretenait des relations adultères avec un autre homme qui s'était installé au domicile conjugal,

qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, la recourante n'ayant en tout cas entrepris aucune démarche en ce sens,

que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: