Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.612/2005 KI-generiert

Congolese National Expulsion Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2A.612/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from the Democratic Republic of Congo who obtained residency in Switzerland in 2001 but faced issues when the canton of Vaud refused to renew his residency permit. After a sequence of legal proceedings, including a confirmation of expulsion by the cantonal administrative tribunal, the Federal Office of Migration extended the expulsion order to cover all of Switzerland. The individual challenged this decision through administrative recourse, which was ultimately deemed inadmissible by the Federal Tribunal due to the restrictions on appealing expulsion decisions under Swiss law. Consequently, the court dismissed the appeal and imposed a judicial fee on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 36a OJ; Congolese National Expulsion Appeal Dismissed: Le recours de droit administratif est manifestement irrecevable, puisqu'il ne peut être formé contre des décisions de renvoi selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 4 OJ. Il doit donc être écarté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant. Avec cet arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Schlagwörter

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administrative Entlassung Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Fernhaltemassnahme Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger Aufenthaltsbewilligung Polizeibewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a OJ
Il doit donc être écarté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.612/2005/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 14 octobre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, juge présidant,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 8 septembre 2005.

Considérant en fait et en droit:

1. Ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 novembre 1966, X.________ est venu en Suisse le 10 septembre 2001 et y a obtenu une autorisation de séjour. Après diverses péripéties dont il n'est pas nécessaire de reprendre ici le détail, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler ce permis de séjour. Cette décision a été finalement confirmée le 14 juillet 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a imparti à l'intéressé un délai au 22 août 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 30 septembre 2004, rejeté le recours formé contre la décision précitée du 14 juillet 2004 (2A.540/2004).

2. Par décision du 26 octobre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi et lui a également imparti un délai au 5 janvier 2005 pour quitter le territoire helvétique. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police en date du 8 septembre 2005.

3. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 octobre 2004 d'extension de la décision cantonale de renvoi et de fixation d'un délai pour quitter le territoire helvétique. Il n'a pas été procédé à des mesures d'instruction.

Le recours de droit administratif est manifestement irrecevable, puisqu'il ne peut être formé contre des décisions de renvoi selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 4 OJ. Il doit donc être écarté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant. Avec cet arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 octobre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: