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2A.611/2005 KI-generiert

The case involves an individual from the Dominican Republic who moved to Switzerland for studies and subsequently sought to remain in the country after completing her education, citing integration and family ties

Geschäftsnummer 2A.611/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from the Dominican Republic who moved to Switzerland for studies and subsequently sought to remain in the country after completing her education, citing integration and family ties. After a series of applications and decisions, including a refusal by the federal immigration office for an exception to stay, she appealed to the federal department of justice and police, which also rejected her request. The individual then filed a legal challenge against this rejection, aiming for an exemption from stay limitations in Swiss immigration law. The legal proceedings ultimately addressed the legitimacy of her stay and the conditions under which extensions or exemptions may be granted to foreigners seeking to remain in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 84 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual from the Dominican Republic who moved to Switzerland for studies and subsequently sought to remain in the country after completing her education, citing integration and family ties: Le Service de la population du canton de Vaud s'est, après diverses péripéties, déclaré disposé à accorder une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 23 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a rendu à l'endroit de X.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Le recours formé par l'intéressée auprès du Département fédéral de justice et police a été rejeté par décision du 2 septembre 2005.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Polizeibewilligung Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Bürgerrecht Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger Gesuch an eine Behörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, X.________ demande en substance à être exemptée des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE et à recevoir une autorisation de séjour.
Art. 84 OJ
De toute façon, le recours de droit public est exclu puisque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale ( art. 84 OJ ).
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.611/2005/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 14 octobre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourante,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 2 septembre 2005.

Considérant en fait et en droit:

1. Ressortissante dominicaine, née le 12 août 1967, X.________ est venue en Suisse le 26 octobre 1996 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement prolongée. A la fin desdites études, l'intéressée a demandé à pouvoir rester en Suisse, où elle a de la famille. Se disant bien intégrée, elle n'entendait pas retourner dans son pays d'origine où les conditions de vie étaient mauvaises.

Le Service de la population du canton de Vaud s'est, après diverses péripéties, déclaré disposé à accorder une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 23 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a rendu à l'endroit de X.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Le recours formé par l'intéressée auprès du Département fédéral de justice et police a été rejeté par décision du 2 septembre 2005.

2. Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, X.________ demande en substance à être exemptée des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE et à recevoir une autorisation de séjour. Il n'a pas été procédé à des mesures d'instruction.

3. En l'espèce, le recours de droit administratif est ouvert mais il ne peut tendre qu'à la constatation de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, mais pas à la délivrance d'une autorisation de séjour qui reste de la compétence des autorités cantonales. De toute façon, le recours de droit public est exclu puisque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale ( art. 84 OJ ).

En l'occurrence, la décision attaquée expose correctement la jurisprudence et l'applique d'une manière qui ne viole en aucune façon le droit fédéral. Il faut d'abord constater que les personnes venant en Suisse pour y étudier ne peuvent normalement compter avec la prolongation de leur autorisation de séjour une fois leurs études terminées. Ils doivent au contraire s'attendre à rentrer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le séjour en Suisse n'est pas ici d'une durée particulièrement longue, surtout si l'on en exclut la période pendant laquelle la recourante n'a pu demeurer dans notre pays qu'au bénéfice des diverses procédures engagées. De plus, son intégration n'a rien d'exceptionnelle. Si elle a de la famille en Suisse, on ne saurait dire qu'elle en est dépendante. Enfin, l'exception aux mesures de limitation, qui n'est accordée que de manière restrictive, n'a pas pour but de permettre à un étranger de rester en Suisse pour éviter de rentrer dans son pays d'origine du seul fait que les conditions économiques et sociales y sont nettement moins favorables. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 octobre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: