Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.61/2001 KI-generiert

Cantonal Veterinary Ban on Livestock Keeping Upheld Due to Severe Animal Mistreatment

Geschäftsnummer 2A.61/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the cantonal veterinary office imposed an indefinite ban on two brothers from keeping livestock due to longstanding animal mistreatment, ordering the liquidation of their thirty-seven cattle. The brothers appealed this decision to the administrative court, which upheld the ban, citing numerous and severe violations of federal animal protection laws. Subsequently, the brothers filed a further appeal to the federal tribunal, contesting the court's ruling but failing to provide adequate grounds for their claims or to demonstrate any inaccuracies in the facts established by the lower court. The federal tribunal ultimately rejected their appeal, noting the gravity of the mistreatment and the appropriateness of the measures taken against them.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 110 al. 1 OJ; Cantonal Veterinary Ban on Livestock Keeping Upheld Due to Severe Animal Mistreatment: 2.- a) Bien qu'assistés d'un avocat, les recourants n'indiquent pas clairement les points sur lesquels l'arrêt attaqué est critiqué et sur quels faits ils entendent se fonder. Il est donc douteux que leur acte de recours respecte les exigences de motivation prévues par l' art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 ss; 124 II 146 consid. 2c/aa). La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours apparaîtde toute façon manifestement mal fondé.

Schlagwörter

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Amtliche Kontrollen, Veterinärkontrollen Veterinärrecht Verbot unmenschlicher Behandlung Futtermittel – Erzeugnisse und Hygiene landwirtschaftlicher Abfall Tierarzneimittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
Il est donc douteux que leur acte de recours respecte les exigences de motivation prévues par l' art. 108 al. 2 OJ (cf.
Art. 36a al. 3 OJ
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art.
Art. 110 al. 1 OJ
36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art. 110 al. 1 OJ ), étant précisé que le dossier cantonal de la cause a été transmis au Tribunal fédéral.

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Volltext

[AZA 0/2]

2A.61/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

16 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,

président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

les frères V.________, tous deux représentés par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 décembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office vétérinaire cantonal du canton de G e -n è v e;

( art. 24 et 25 LPA ; interdiction

de détenir des animaux de rente)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Le 21 octobre 1999, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genève a interdit pour une durée indéterminée aux frères V.________, qui exploitent ensemble une ferme à D.________, de détenir des animaux de rente et a ordonné la liquidation de leurs trente-sept bovins, au motif que les prénommés maltraitaient depuis longtemps leurs animaux.

Statuant sur recours le 12 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ces mesures, en retenant que les intéressés avaient gravement et à maintes reprises contrevenu aux prescriptions de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455. 1).

b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, les frères V.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000.

2.- a) Bien qu'assistés d'un avocat, les recourants n'indiquent pas clairement les points sur lesquels l'arrêt attaqué est critiqué et sur quels faits ils entendent se fonder. Il est donc douteux que leur acte de recours respecte les exigences de motivation prévues par l' art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 ss; 124 II 146 consid. 2c/aa). La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours apparaîtde toute façon manifestement mal fondé.

b) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ ).

Ainsi, dans la mesure où les recourants n'expliquent pas en quoi les faits pertinents de l'arrêt entrepris seraient manifestement inexacts ou incomplets, leur grief doit être d'emblée rejeté. Les recourants font notamment état des déclarations de certaines personnes selon lesquelles, sur le pâturage en 1999, les bêtes avaient à disposition de la belle herbe en suffisance. Mais cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à remettre en cause l'ensemble des autres constatations faites par l'autorité intimée sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient les animaux.

c) Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la décision attaquée n'apparaît pas non plus erronée sur le plan juridique ni disproportionnée à la gravité des nombreux actes de mauvais traitement commis par les recourants sur leurs bêtes, surtout si l'on considère que les mesures incriminées ont été prises après plusieurs avertissements.

Ainsi, les recourants devaient s'attendre à de telles mesures.

d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

Contrairement à l'avis des recourants, leur droit d'obtenir une décision suffisamment motivée découlant du droit d'être entendus n'a manifestement pas été violé en l'espèce. Les intéressés pouvaient en effet aisément se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et pouvaient recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34).

e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art. 110 al. 1 OJ ), étant précisé que le dossier cantonal de la cause a été transmis au Tribunal fédéral. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à l'Office vétérinaire cantonal et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.

_____________

Lausanne, le 16 mars 2001 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,