Foreign National's Appeal Against Refusal of Provisional Measures in Expulsion Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Serbia and Montenegro who was subject to a prior decision denying him residence in Switzerland and ordering his expulsion due to an entry ban until May 2006. Following a refusal by the Federal Office of Immigration to reconsider the decision regarding his expulsion, the individual sought provisional measures to suspend the execution of the expulsion while appealing the decision. However, the department responsible for justice and police rejected this request. The individual subsequently filed an administrative appeal against this decision, which was found to be inadmissible under Swiss law regarding foreign police.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 101 lettre c OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Foreign National's Appeal Against Refusal of Provisional Measures in Expulsion Case: que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.607/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 octobre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par le Service d'aide juridique
aux exilé-e-s (SAJE),
contre
Département fédéral de justice et police,
Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.
Objet
octroi de mesures provisionnelles (renvoi de Suisse),
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 octobre 2004.
Considérant:
que, par arrêt du 3 novembre 2003 (2A.241/2003), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcée par les autorités administratives fédérales compétentes à l'encontre de X.________, originaire de Serbie et Monténégro né le 16 décembre 1967,
que le prénommé est également sous le coup d'une interdiction d'entrée dans notre pays jusqu'au 8 mai 2006,
que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a refusé de réexaminer sa décision de renvoi prise à l'endroit de X.________,
que, dans le cadre du recours du 7 juin 2004 formé devant le Département fédéral de justice et police à l'encontre de ce refus, l'intéressé a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'exécution de son renvoi soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours,
que, par décision incidente du 11 octobre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté cette requête de mesures provisoires,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée,
qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre des décisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ),
que, lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour se plaindre des décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ) ou des mesures relatives à l'exécution d'une telle décision (art. 101 lettre c OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 25 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: